Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-10.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.470
Date de décision :
11 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Z..., René A...,
2 / Mme Anne-Marie A..., née Y..., demeurant tous deux 5, square Saint-Marsal, "Le Moulin à vent" à Perpignan (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de Mme Paola X..., demeurant ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que les époux A... savaient qu'ils n'étaient propriétaires que d'une buanderie et que l'autorisation de modifier la destination des lieux avait été refusée par le syndicat des copropriétaires, d'autre part, que la description de l'aménagement du bien vendu dans la promesse de vente comme dans l'acte authentique ne pouvait laisser aucun doute sur la destination du bien vendu affecté à l'habitation, la cour d'appel, qui en a déduit l'existence de manoeuvres déloyales des époux A..., qui se sont abstenus de renseigner l'acquéreur sur l'opposition du syndicat des copropriétaires à toute transformation du local, caractérisant ainsi l'intention dolosive imputable à l'un des contractants, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1992) condamne les époux A... à payer des dommages-intérêts à Mme X... pour un préjudice financier complémentaire, sans énoncer aucun motif à l'appui de cette condamnation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux A... à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers les époux A..., dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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