Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 901/24
N° RG 23/01482 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG45
MLBR/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Novembre 2023
(RG 23/00112 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. LIFEBLOOM
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI,
assistée de Me Nasera CHEMAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, assisté de Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/05/2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
La SAS Lifebloom, créée par Messieurs [O] [S] et M. [V] [L] le 15 juillet 2019, a pour activité l'étude, la conception, la fabrication, la commercialisation et la maintenance de produits et de services destinés au maintien de l'autonomie, à la rééducation et la réadaptation fonctionnelle.
M. [S] est le président de la société et M. [L] est associé minoritaire, sans mandat social.
Par un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juillet 2020, M. [L] a été embauché en qualité de responsable expert Lifebloom. Il est fait mention au contrat de la classification de son emploi 'statut cadre de direction, niveau V, position 5.2, coefficient 790 de la convention collective', de la dérogation à la réglementation sur la durée du travail en raison de son statut de cadre dirigeant, et d'une rémunération mensuelle de 1 540 euros complétée d'une prime de performance.
La convention collective des entreprises de négoce et de prestations de service dans les domaines médico-techniques est applicable à la relation de travail.
Par courrier du 28 mars 2023, M. [L] a réclamé en vain la régularisation d'un avenant à son contrat de travail afin que sa rémunération soit alignée sur le salaire minimum prévu à la convention collective pour l'emploi qu'il occupe.
Par requête du 10 juillet 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille en sa formation de référé afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire.
En cours de procédure, le salarié a été licencié le 9 octobre 2023 et la relation de travail a pris fin le 10 janvier 2024.
Par ordonnance contradictoire du 7 novembre 2023, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a':
-dit les demandes de M. [L] recevables,
-dit que la société Lifebloom n'a pas appliqué la grille salariale adéquate au contrat de travail de M. [L],
-ordonné à la société Lifebloom de payer à M. [L], par provision, les sommes suivantes':
*94 770,10 euros à titre de rappel de salaire, outre 9 477,01 euros de congés payés afférents,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant la formation de référé pour les créances de nature salariale,
-limité l'exécution provisoire à ce que de droit,
-débouté la société Lifebloom de ses demandes reconventionnelles,
-débouté les parties de toutes les autres demandes,
-condamné la société Lifebloom aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 27 novembre 2023, la société Lifebloom a interjeté appel de l'ordonnance rendue en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Lifebloom demande à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue et statuant à nouveau de':
Vu les fonctions effectives réellement exercées par M. [L] essentiellement techniques sans mission de direction,
Vu l'absence de volonté claire et non équivoque de l'employeur de surclasser le salarié,
-juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite,
-juger qu'il existe une contestation sérieuse,
-dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer au fond,
En toute hypothèse,
-rejeter toutes les demandes de M. [L],
-condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue,
en conséquence,
-condamner la société Lifebloom à lui payer la somme de 107 044,59 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2020 au 10 janvier 2024, outre la somme de 10 704,45 euros au titre des congés payés y afférents,
-ordonner la délivrance de bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir,
-débouter la société Lifebloom de ses demandes reconventionnelles,
-condamner la société Lifebloom à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur la demande d'une provision sur rappel de salaire :
La société Lifebloom fait grief à la juridiction des référés d'avoir accordé une provision sur rappel de salaire à M. [L] alors que selon elle, l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas établie avec l'évidence requise en référé et qu'il existe par ailleurs une contestation sérieuse de la créance alléguée.
Elle fait valoir en substance qu'il n'est pas démontré avec évidence l'existence d'une volonté claire et non équivoque de sa part de surclasser son salarié dans la qualification mentionnée au contrat de travail, dès lors qu'il y a une contradiction évidente avec la rémunération qui y figure et qui a été versée à M. [L] ainsi qu'avec les fonctions mentionnées qui ne correspondent pas à la classification au niveau 5.2, certaines fonctions n'ayant même pas été exercées puisque la société n'avait pas encore d'activité commerciale.
Elle précise que les 2 cofondateurs ont décidé de se salarier en 2020 après avoir remporté le concours i-Lab, et s'étaient accordés, en l'absence de chiffre d'affaires et de certitude sur la commercialisation de leur produit, pour fixer leur rémunération respective à un montant identique correspondant au SMIC.
Elle déduit de ces différents éléments que n'est pas établi le trouble manifestement illicite tiré de la violation manifeste du salaire minimal conventionnel correspondant à la classification figurant au contrat de travail et que la provision réclamée est pour les mêmes raisons sérieusement contestable.
En réponse, M. [L], après avoir rappelé que le non-respect du salaire conventionnel constitue un trouble manifestement illicite, soutient que la société Lifebloom, par la voix de M. [S], a toujours eu l'intention de l'embaucher au poste de cadre dirigeant compte tenu des responsabilités qui lui avaient été contractuellement attribuées, cette classification figurant à la fois sur son contrat et sur ses bulletins de salaire depuis 3 années, de sorte qu'elle devait lui appliquer le salaire conventionnel, peu important les fonctions réellement exercées et l'absence de trace de protestation de sa part jusqu'en mars 2023.
Il affirme que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que sa qualité de responsable de l'entité médicale de la société correspond de toute façon parfaitement aux attributions attendues d'un cadre niveau V selon la classification des emplois de la convention collective et non à celles d'un salarié niveau 1 position 1.1 auquel correspond la rémunération qui lui a été versée. Il dit avoir exercé les principales fonctions énoncées dans son contrat de travail, celles-ci n'étant pas réduites à une simple supervision de la qualité des produits. Il admet cependant qu'en raison du développement de l'activité de la société, certaines tâches n'ont pas encore pu être réalisées sans que cela lui soit imputable mais ajoute qu'il a eu en charge des fonctions supplémentaires non prévues au contrat.
Sur ce,
L'article R. 1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
Selon l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, aussi prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit'dont la preuve incombe à celui qui le dénonce.
Il sera aussi rappelé que le salarié a droit au minimum conventionnel auquel il peut prétendre compte-tenu de la classification des emplois prévus par les accords collectifs et que si la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées, les parties peuvent toutefois convenir d'une classification du salarié supérieure à celle qui correspond aux fonctions réellement exercées, le salarié devant cependant rapporter la preuve de la volonté claire et non équivoque de son employeur de le surclasser.
Il est en l'espèce constant que sur le contrat de travail de M. [L] figurent les mentions suivantes :
- emploi :Responsable Expert Lifebloom,
- classification : statut cadre de direction, niveau V, position 5.2, coefficient 790 de la convention collective,
- missions : 'rééducation augmentée apportée aux patients, coordination des soins apportés autour des solutions déployées, coaching des équipes soignantes des établissements équipés, présentation des solutions pour l'installation dans de nouveaux établissements, développement du contenu de rééducation, qualité des produits et services développés',
- rémunération mensuelle : salaire brut de 1 540 euros.
Ces classification et rémunération sont également mentionnées sur ses bulletins de salaire et il est également acquis aux débats que M. [L] a effectivement perçu ce salaire brut de base de 1540 euros, porté à 1 604 euros à compter de janvier 2022.
Or, selon la classification issue de la convention collective en vigueur à la date de conclusion du contrat (accord du 6 décembre 2018 sur les salaires minimums), le salaire minimal garanti pour un emploi de cadre de direction, niveau V, position 5.2, coefficient 790 était alors de 4 098 euros depuis le 1er janvier 2019.
Il existe donc une contradiction manifeste entre les stipulations du contrat de travail relatives d'une part à la classification de l'emploi et d'autre part à la rémunération de M. [L] puisque celle-ci apparaît totalement incohérente par rapport à celle applicable à un cadre de direction. Elle lui a en outre été versée depuis le 1er juillet 2020 sans que M. [L], qui a signé son contrat de travail et reçu régulièrement ses bulletins de paie, ne justifie d'une quelconque protestation avant son courriel du 28 mars 2023.
Par ailleurs, l'annexe 1 portant grille de classification comprend plusieurs niveaux d'emplois de cadre, le niveau V étant défini comme suit :
Niveau V : Cadre de direction
Les emplois de cadre de direction sont ceux auxquels sont attachés les notions d'administration, d'organisation et de direction s'exerçant au sein d'un service. Le titulaire bénéficie d'une grande autonomie de fonctionnement et d'une structure interne développée.
Le cadre de direction est responsable des résultats de l'entité qu'il dirige et pour laquelle il justifie d'une délégation de pouvoirs et de responsabilité totale ou partielle du chef d'entreprise. Il peut participer au comité de direction.
Les emplois de cadre de direction sont repartis :
- en emplois hiérarchisés : position direction ;
- en emplois hors grille : hors grille.
Force est de constater que les fonctions de M. [L] définies dans son contrat de travail et rappelées plus haut, qui renvoient plutôt à des missions de développement technique, en sa qualité de responsable expert, n'apparaissent pas correspondre avec l'évidence requise en référé aux notions 'd'administration, d'organisation et de direction', le contrat stipulant par ailleurs qu'il exerce 'ses attributions sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hierarchique en sa qualité de président, actuellement [O] [S], ou toute autre personne qui lui serait substituée', ce qui n'apparaît pas compatible avec l'exigence de l'accord collectif de 'justifier d'une délégation de pouvoirs et de responsabilité totale ou partielle du chef d'entreprise'.
Outre le fait qu'il reconnaît dans ses conclusions qu'il n'exerçait pas l'ensemble des fonctions énoncées dans son contrat dans la mesure où cette jeune entreprise commençait à peine à se développer, M. [L] ne produit par ailleurs aucun élément, notamment ses pièces 21 à 23, de nature à caractériser l'existence de délégation de pouvoir, ni même la gestion 'd'une structure interne développée' au sens de l'accord collectif, à laquelle ne peut être assimilée la seule coordination 'de la partie médicale' de l'activité de la société Lifebloom, aucune pièce n'étant communiquée sur la structuration de ce service, son positionnement dans la société et l'autonomie dont il bénéficierait dans son organisation et son administration. Les échanges de mails en ses pièces 7 , 8 et 14 démontrent au contraire l'implication importante de M. [S] dans le suivi de l'activité et des tâches effectuées.
Il s'ensuit que les missions définies à son contrat de travail n'apparaissent pas de manière certaine et évidente correspondre aux fonctions d'un cadre de direction au sens de l'accord collectif, M. [L] ne démontrant pas non plus, au vu de ce qui précède, qu'il les a réellement exercées. Il prétend avoir effectué d'autres tâches non énoncées au contrat mais il n'en précise pas la nature et n'en justifie pas.
Ainsi, la simple mention de la classification de 'cadre de direction, niveau V, position 5.2, coefficient 790 de la convention collective' sur les bulletins de salaire et le contrat de travail de M. [L] sont insuffisantes à établir avec l'évidence requise en référé la preuve de la volonté claire et non équivoque de l'employeur de le classer à ce niveau hierarchique et fonctionnel dès lors que la rémunération convenue et versée ainsi que les missions qui ont été contractuellement attribuées à M. [L] n'apparaissent pas correspondre avec certitude à ce niveau d'emploi au sens de l'accord collectif.
Il sera ajouté que le mail de M. [S] en date du 31 mars 2023 en réponse à sa demande de régularisation de son contrat et son salaire, ne constitue pas au vu de son contenu, à savoir 'Je comprend que ton besoin d'évolution de rémunération est nécessaire et urgent', une reconnaissance par la société Lifebloom de la classification alléguée, celle-ci prenant simplement acte de la demande et acceptant de discuter d'une augmentation de la rémunération de M. [L].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la violation des dispositions de l'accord collectif concernant le salaire minimum pour les cadres de direction n'est pas démontrée avec l'évidence requise, de sorte que l'existence d'un trouble manifestement illicite n'est pas établie, la créance alléguée apparaissant en outre sérieusement contestable au vu de ce qui précède.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de débouter M. [L] de sa demande de provision sur rappel de salaire.
- sur les demandes accessoires :
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle aura exposés et de les débouter de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant sur les frais irrépétibles de première instance que d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l'ordonnance entreprise en date du 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à référé ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle aura exposés.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS