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Cour d'appel, 19 mars 2008. 06/00830

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00830

Date de décision :

19 mars 2008

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Texte intégral

R. G : 06 / 00830 ARRÊT No du : 19 mars 2008 O. L. / F. B. S. A. R. L. GÉRARD AA... PAYSAGISTE (G. S. P.) C / ENTREPRISE AA... AA... M. Mario AA... Formule exécutoire le : à : S. C. P. T. R. D. G. COUR D' APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE ARRÊT DU 19 MARS 2008 APPELANTE : S. A. R. L. GÉRARD AA... PAYSAGISTE (G. S. P.)- agissant poursuites et diligences par son Gérant en exercice domicilié de droit au siège social- ... 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la S. C. P. THOMA- LE RUNIGO- DELAVEAU- GAUDEAUX, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Maître Thierry X..., avocat au barreau de REIMS. Appelante d' une décision rendue par le Tribunal d' Instance de REIMS le 29 Novembre 2005. INTIMÉS : ENTREPRISE AA... AA...- représentée par Monsieur Mario AA...- pris en tant que de besoin ès qualités d' héritier de Monsieur Mario AA..., décédé- ... 51530 MARDEUIL Monsieur Mario AA...- pris en sa qualité d' héritier et de représentant de la succession de Monsieur Mario AA..., père, décédé- ... 51350 MARDEUIL N' AYANT PAS CONSTITUÉ AVOUÉ, bien que régulièrement assignés. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Yves MAUNAND CONSEILLER : Madame Anne HUSSENET CONSEILLER : Madame Odile LEGRAND GREFFIER D' AUDIENCE : Madame Frédérique BIF, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l' audience publique du 23 Janvier 2008, où l' affaire a été mise en délibéré à l' audience du 27 Février 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Madame Odile LEGRAND, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. - 2- ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et par Madame Frédérique BIF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du Tribunal d' Instance de REIMS du 21 juin 2005, la S. A. R. L. Gérard AA... Paysagiste ci- après dénommée G. S. P. a été condamnée à indemniser à hauteur de 9. 556, 04 euros les époux Y... du préjudice esthétique issu de travaux de terrassement commandés en Mars 2002. La S. A. R. L. G. S. P. a alors fait assigner devant le Tribunal d' Instance de REIMS l' entreprise AA... AA... en qualité de sous- traitant aux fins de la voir condamner à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2005, ce tribunal a débouté la S. A. R. L. G. S. P. de l' intégralité de ses demandes faute d' établir la réalité du lien contractuel et l' a condamnée aux dépens. La S. A. R. L. G. S. P. a interjeté appel de ce jugement le 23 mars 2006. Par arrêt du 5 juillet 2006, la Première Chambre Civile de la Cour d' Appel de REIMS, section commerce, a principalement ramené le montant de la condamnation à 3. 995 euros. Par conclusions signifiées le 7 novembre 2007 à Monsieur AA... AA... fils, venant aux droits de son père décédé, par remise d' une copie de l' acte en l' étude de l' huissier, l' appelante demande à la Cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel, - infirmer la décision en toutes ses dispositions, - constater qu' elle a passé un contrat de sous- traitance avec l' entreprise AA... représentée par Monsieur AA... AA... pour la reprise de la dalle des époux Y..., - constater que cette entreprise n' a pas respecté son obligation de résultat et engagé sa responsabilité contractuelle envers elle, - en conséquence, condamner cette entreprise à relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des travaux du pavillon des époux Y..., - la condamner à lui verser 2. 000 euros au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile, - la condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux d' appel. - 3- Elle affirme produire les pièces justificatives de sa relation contractuelle avec l' intimé en qualité de sous- traitant. Monsieur AA... AA... fils n' a pas constitué avoué. L' ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2008. MOTIFS Sur la demande principale Si c' est à juste titre que le premier juge a considéré que la rapport d' expertise de l' assureur de la S. A. R. L. G. S. P., qui mentionne le fait qu' une partie des travaux (notamment la dalle extérieure en béton désactivé) a été confiée en sous- traitance à l' entreprise AA..., n' est pas contradictoire et ne saurait valoir preuve de l' existence d' un contrat de sous- traitance entre les parties, c' est à tort qu' il a déduit de cet élément ainsi que de l' absence de production d' un contrat écrit que l' existence de la relation contractuelle n' était pas établie. En effet, l' appelante produit la copie d' une facture qui lui a été adressée avec l' en- tête « AA... AA... », datée du 21 mai 2002, pour un montant de 1. 390, 35 euros, pour des travaux décrits comme suit : chantier VILLERS- ALLERAND, 155 m2 béton désactivé. Il faut relever que les éléments de fait (date, lieu et consistance du chantier) correspondent aux allégations de l' appelante. En outre, celle- ci produit deux courriers adressés à cette entreprise les 20 juillet et 25 novembre 2002 dans lesquels elle se plaint de vaines tentatives de contacts téléphoniques à propos du dit chantier, avec référence à la facture du 21 mai 2002 dans le second. Si l' on ajoute à cela que l' intimée n' avait pas d' intérêt à émettre une facture pour le paiement de travaux qu' elle n' aurait pas réalisés, il faut considérer que la S. A. R. L. G. S. P. prouve l' existence d' une relation de sous- traitance avec l' entreprise AA... AA... et que son appel en garantie est fondé. Dans ces conditions, il y a lieu d' infirmer le jugement déféré en ce sens et de condamner l' intimé, venant aux droits de son père, à garantir l' appelante des condamnations prononcées contre elle telles qu' elles résultent de l' arrêt du 5 juillet 2006 de la Cour d' Appel de REIMS. Sur les autres demandes L' intimé, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens avec pour ceux d' appel application de l' article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la S. C. P. THOMA- LE RUNIGO- DELAVEAU- GAUDEAUX. L' équité commande par ailleurs de condamner l' intimé au paiement d' une indemnité de 800 euros à la S. A. R. L. G. S. P. au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile. - 4- PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2005 par le Tribunal d' Instance de REIMS ; Statuant à nouveau, Dit que l' entreprise de maçonnerie AA... AA... était liée par un contrat de sous- traitance à la S. A. R. L. Gérard AA... Paysagiste pour des travaux de terrassement commencés en Mars 2002 chez les époux Y... à VILLERS- ALLERAND Vu l' arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour d' Appel de REIMS, section commerce, rendu entre les époux Y... et la S. A. R. L. G. S. P. le 5 juillet 2006, Condamne Monsieur AA... AA... fils, venant aux droits de son père AA... AA..., à garantir la S. A. R. L. G. S. P. des condamnations prononcées contre elle telles qu' elles résultent de l' arrêt susvisé ; Condamne le même au paiement d' une indemnité de HUIT CENTS EUROS (800 euros) à la S. A. R. L. G. S. P. au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne le même aux entiers dépens avec pour ceux d' appel application de l' article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la S. C. P. THOMA- LE RUNIGO- DELAVEAU- GAUDEAUX, Avoués. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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