Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE :
N° RG 21/02578 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTIW
Jugement (N° 1120000954) rendu le 12 Avril 2021 par le Président du TJ de Douai
APPELANTE
SA Crédit du Nord
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille constitué aux lieu et place de Me Hanicotte, avocat substitué par Me Olivier Playoust, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 03 août 2021 par acte remis à l'étude
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 août 2021 par acte remis à personne
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 mai 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 27 janvier 2014, la banque CRÉDIT DU NORD a consenti à M. [B] [D] et M. [N] [G] un prêt personnel d'un montant de 25.000 euros remboursable en 84 mensualités de 389,66 euros incluant l'assurance et les intérêts au taux effectif global de 7,067 %.
Le 17 janvier 2018, les débiteurs ont déposé auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Nord-Valenciennes un dossier de surendettement étant précisé que cette commission a déclaré ce dossier recevable le 6 mars 2018.
Par jugement en date du 31 janvier 2019, le juge du surendettement a déclaré ce dossier irrecevable au regard de leur mauvaise foi, les débiteurs ayant dissimulé leur situation réelle pour contracter de nombreux crédits immobiliers, ceux-ci ayant acquis 18 immeubles pour un montant de 1.565.000 euros.
Arguant de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de diverses échéances du prêt et se prévalant de la déchéance du terme, le CRÉDIT DU NORD par acte d'huissier en date du 31 août 2020, a fait assigner en justice M. [B] [D] et M. [N] [G] afin notamment d'obtenir avec le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement des sommes que la banque précitée estimait lui être dues au titre du prêt litigieux.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai, a:
- débouté le CRÉDIT DU NORD de sa demande en paiement au titre du solde du prêt personnel n°300760277328370614600 daté du 27 janvier 2014 engagée à l'encontre de M. [B] [D] et M. [N] [G],
- débouté le CRÉDIT DU NORD du surplus de ses prétentions,
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le CRÉDIT DU NORD aux dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2021, la SA CRÉDIT DU NORD a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' débouté le CRÉDIT DU NORD de sa demande en paiement au titre du solde du prêt personnel n°300760277328370614600 daté du 27 janvier 2014 engagée à l'encontre de M. [B] [D] et M. [N] [G],
' débouté le CRÉDIT DU NORD du surplus de ses prétentions,
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné le CRÉDIT DU NORD aux dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions du CRÉDIT DU NORD en date du 6 juillet 2021, et tendant à voir:
- infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [B] [D] et M. [N] [G] au paiement de la somme de 14.471,75 euros au titre du prêt personnel classique de 25.000 euros outre intérêt au taux conventionnel de 6,70 % à compter du 25 juillet 2019, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en procédure d'appel qu'en première instance,
- condamner in solidum M. [B] [D] et M. [N] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
En ce qui le concerne M. [B] [D] a été assigné devant la cour par le CRÉDIT DU NORD par acte d'huissier en date du 3 août 2021 signifié à étude d'huissier. Pour sa part M. [N] [G] a été assigné devant la cour par la banque appelante par acte d'huissier en date du 19 août 2021 signifié à personne. Toutefois les intimés n'ont pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA FORCLUSION:
L'ancien article L 311-52 du code de la consommation applicable au présent litige, prévoit en substance que 'les actions en paiement engagées [...] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.'
Dans le cas présent le CRÉDIT DU NORD dans ses dernières écritures prétend que sa créance n'est pas forclose en arguant du fait que ce n'est qu'au mois de janvier 2019 que la banque devait enregistrer des échéances impayées au titre du prêt litigieux.
Toutefois les documents versés aux débats sur l'historique des opérations réalisées et afférentes au prêt se révèlent d'un lisibilité perfectible. Ainsi les relevés de compte bancaire n'apparaissent pas homogènes quant à leur présentation. En outre le relevé mensuel établi au 31 janvier 2019 ne fait pas apparaître explicitement un impayé non régularisé qui aurait été le point de départ du délai biennal de forclusion (pièce n°11 de l'appelante).
Ainsi les documents fournis à la cause par le CRÉDIT DU NORD, certes volumineux, témoignent d'une évidente opacité et ne permettent pas à la cour de déterminer avec exactitude si l'action diligentée par cette banque est ou non recevable au regard du clair-obscur manifeste qui règne sur le point de départ précis du délai de forclusion. L'objectivité commande donc de constater que le CRÉDIT DU NORD ne fournit pas à la cause les éléments de nature à établir le bien fondé de sa créance et notamment la recevabilité de son action au regard de la forclusion biennale afférente au crédit à la consommation.
Par suite c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée a débouté le CRÉDIT DU NORD de sa demande en paiement au titre du solde du prêt personnel n°300760277328370614600 daté du 27 janvier 2014 engagée à l'encontre de M. [B] [D] et M. [N] [G], et débouté cette banque du surplus de ses prétentions. De plus le premier juge dans la décision entreprise a également à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, au regard de ce que la banque succombe, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le CRÉDIT DU NORD aux dépens de première instance.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Il convient de condamner le CRÉDIT DU NORD qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- Condamne le CRÉDIT DU NORD qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
[Z] [L]
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