Cour d'appel, 09 juillet 2025. 19/07216
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/07216
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 19/07216 - N°Portalis DBVX-V-B7D-MUVK
décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond n°2018j105 du 17 septembre 2019
SASU [Adresse 5]
C/
SAS APRC
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 09 Juillet 2025
APPELANTE :
SAS [Adresse 5] (THBI), société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°453 173 031, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Eric-Gilbert LANEELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
La société A.P.R.C, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 488 345 638, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son Président en exercice demeurant audit siège
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON, toque : 659
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 09 Juillet 2025 ;
ORDONNANCE :
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 7 septembre 2021 la présente chambre a avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [T] [V], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse.
L'arrêt impartissait à l'expert un délai expirant au 31 mars 2022 pour le dépôt de son rapport, sauf dérogation expresse, et renvoyait l'affaire à l'audience de mise en état du 9 mai 2022 pour suivi des opérations d'expertise.
La société THBI procédait à la consignation à valoir sur les frais d'expertise.
L'expert convoquait les parties en vue d'une première réunion fixée au 9 novembre 2021. Le 8 novembre 2021, Il annulait la réunion sans reprogrammer de réunion.
Par courrier du 18 décembre 2023, la société THBI écrivait à l'expert judiciaire solliciter son remplacement.
Par courrier du 20 décembre 2023, adressé au conseiller de la mise en état, la société THBI a demandé le remplacement de l'expert.
Il était fait droit à cette demande par ordonnance du 30 janvier 2024.
Par conclusions d'incident déposées le 19 mars 2024, la société APRC a demandé :
Constater la péremption de l'instance,
Juger l'instance éteinte,
Condamner la société THBI à payer à la société APRC une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société THBI aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, elle a fait valoir que :
L'arrêt du 7 septembre 2021 impartissait à l'expert un délai au 31 mars 2022 pour le dépôt de son rapport, qu'entre le 8 novembre 2021, date à laquelle la société THBI a adressé à l'expert son dire d'intervention, et le 18 décembre 2023, date de sa seconde correspondance à l'expert, un délai supérieur à deux ans.
Par soit-transmis du greffe du 19 mars 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 15 mai 2024.
Les parties ayant invoqué des pourparlers, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 septembre 2024, à l'audience du 20 novembre 2024 à l'audience du 5 mars 2025 à l'audience du 4 juin 2025 audience lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 juin 2025, la radiation étant envisagée.
Par message du 18 juin 2025, le conseil de l'intimée indiquait ne pas être opposé à la radiation de l'incident compte tenu des discussions en cours.
L'appelante, présente à l'audience, n'a pas fait valoir d'observations écrites.
Sur ce,
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
En l'espèce, les parties ne se sont toujours pas mises en état sur l'incident. La radiation de l'instance d'incident doit être prononcée.
Il est rappelé que l'affaire reviendra à la mise en état du 9 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état,
Prononçons la radiation de l'instance d'incident,
Rappelons que l'affaire reviendra l'audience de la mise en état du 9 septembre 2025.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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