Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-60.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-60.221
Date de décision :
21 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2/EXPTS
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 413 F-D
Recours n° E 18-60.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. J...G..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. G... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans la rubrique Explosion-incendie ; que par décision du 12 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas suffisamment de titre et d'expérience dans le domaine concerné ;
Attendu que M. G... fait valoir qu'il a une expérience de dix années dans la recherche de cause pour l'expertise incendie, qu'il a suivi une formation en 2013 auprès du centre de formation national de recherche et de protection et une formation sur les ouvrages de fumisterie en 2015, qu'il a obtenu un diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes en 2018, qu'il a été parrainé par M. M..., expert agréé auprès de la Cour de cassation avec qui il a partagé des dossiers ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. G... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.
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