Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expédition exécutoire
délivrée le :
à Maître FRASSON-GORRET
Copie certifié conforme
délivrée le :
à Maître GABRIEL
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8ème chambre
2ème section
N° RG 20/12404
N° Portalis 352J-W-B7E-CTLGK
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Novembre 2020
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. ACM [Adresse 16]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires principal de l’immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 6], [Adresse 3] et [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET PERE FILS & F. DAIGREMONT
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0004
Décision du 05 Septembre 2024
8ème chambre
2ème section
N° RG 20/12404 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTLGK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-présidente
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Léa GALLIEN, Greffière lors du prononcé,
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
L'ensemble immobilier sis à [Localité 12] [Adresse 2], 1/3/5/7/9/11/13/15/17/19/21 [Adresse 13] et [Adresse 4], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Cet ensemble immobilier comprend :
- un bâtiment sur la [Adresse 14] avec retour sur la [Adresse 15], dit bâtiment "T" comprenant 11 étages sur rez-de-chaussée et sous-sols, à destination de bureaux,
- un bâtiment sur le reste du terrain dit, compte tenu de sa forme, bâtiment "Y", à destination d'habitation.
Il existe ainsi un syndicat des copropriétaires principal fonctionnant sur une grille de répartition de 204.000èmes et un syndicat des copropriétaires secondaire fonctionnant sur une grille de répartition de 168.000èmes.
Le Cabinet Loiselet Père Fils & F. Daigremont est le syndic du syndicat des copropriétaires principal et également celui du syndicat des copropriétaires secondaire.
La société SCI Acm [Adresse 16] est propriétaire depuis le 24 juillet 2015 de l'intégralité des lots de copropriété constituant le bâtiment T, dénommés lots numéros 101 à 121, représentant 36.000 tantièmes.
La société SCI Acm [Adresse 16] est par ailleurs propriétaire des lots numéros 4.060 à 4.164 consistant en des emplacements de stationnement au premier sous-sol du bâtiment Y, représentant 3.663 tantièmes.
La société SCI Acm [Adresse 16] représente en conséquence 39.663 tantièmes sur 204.000èmes au titre du syndicat principal et 3.663 tantièmes sur 168.000èmes au titre du syndicat secondaire.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 31 mars 1987, les copropriétaires ont constitué un syndicat des copropriétaires secondaire pour le bâtiment "Y", sans spécialisation des charges, le règlement de copropriété ayant vocation à s'appliquer.
Le règlement de copropriété de l'ensemble immobilier déposé aux rangs des minutes aux termes d'un acte reçu par Maître [C], notaire à [Localité 11], le 25 juin 1964 publié le 5 février 1965 au 6ème bureau des hypothèques de Paris stipule, en sa section II article 7, que sont parties communes notamment tous les éléments constituant l'ossature extérieure et intérieure de la construction.
A l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires principal en date du 22 mars 2017, la Société Eurosic [Adresse 16], dénommée dorénavant la SCI Acm [Adresse 16], a fait voter des travaux concernant le bâtiment "T" sur la base d'un descriptif précisant :
- qu'à l'issue des travaux, l'immeuble "T" restera un immeuble de bureau, restera dans le volume qu'il occupe aujourd'hui et qu'il n'y aura pas de modification de la hauteur ni de l'emprise de l'immeuble "T" actuel,
- qu'une modernisation de la façade de l'immeuble "T" devra améliorer ses caractéristiques thermiques, l'apport de lumière et offrir une image plus moderne de l'immeuble.
Une procédure en référé préventif a été diligentée par la SCI Acm [Adresse 16] aux termes de laquelle n'était visée que la "réfection" de sa façade.
Le syndicat des copropriétaires principal a eu connaissance au mois de décembre 2019 :
- de la construction de coursives/balcons accessibles d'une profondeur de 1,20 m, identique aux balcons du bâtiment "Y" jouxtant la façade du bâtiment A [Adresse 15] faisant partie du bâtiment "Y",
- d'un rehaussement de la hauteur du bâtiment "T" avec la construction sur le toit terrasse (R +11) d'une zone technique délimitée par un mur de deux mètres de haut,
- et de la création d'une terrasse accessible au R +2 avec des portes fenêtres à chaque étage.
Le syndicat des copropriétaires principal a initié une instance en référé devant le tribunal judiciaire de Paris, l'instance étant actuellement en cours devant la cour d'appel.
Dans le cadre de sa convocation annuelle des assemblées générales des syndicats des copropriétaires principal et secondaire, il a été prévu des habilitations pour permettre à son syndic d'initier au fond une procédure en dépose sous astreinte de ces balcons/coursives à l'encontre de la SCI Acm [Adresse 16] et le cas échéant pour l'assigner en liquidation d'astreinte devant le juge de l'exécution.
Ces assemblées générales ont eu lieu le 24 septembre 2020, en présentiel.
Lors des votes des résolutions concernant le syndicat des copropriétaires principal, la grille des charges générales du syndicat secondaire (soit 168.000èmes), dont l'assemblée venait de se terminer, n'a pas été modifiée.
Les votes qui en ont découlé ont donc été enregistrés sur la base des tantièmes du syndicat secondaire, soit 168.000èmes, au lieu de ceux du syndicat principal, soit 204.000èmes.
Par un exploit d'huissier du 30 novembre 2020, la SCI Acm [Adresse 16] a assigné le syndicat des copropriétaires principal aux fins de :
"Vu la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et plus particulièrement ses articles 25 et suivants,
Vu le règlement de copropriété de l'Immeuble [Adresse 10],
Vu le procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat principal en date du 24 septembre 2020,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER la société SCI ACM [Adresse 16] recevable et bien fondée en son assignation et ses demandes ;
DIRE ET JUGER que les décisions n°9, 17.1 et 17.2 du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 septembre 2020 du syndicat principal de l'Immeuble [Adresse 10] sont erronées quant au calcul des tantièmes et n'ont pas obtenues la majorité requise de l'article 25 ;
En conséquence
DIRE ET JUGER nulles et de nul effet les décisions n° 9, 17.1 et 17.2 du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 septembre 2020 du syndicat principal de l'Immeuble [Adresse 10].
CONDAMNER la partie défenderesse à payer à la société SCI ACM [Adresse 16] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés par Maître Ladislas FRASSON GORRET, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir".
Par conclusions en défense n°1 notifiées par voie électronique le 1er décembre 2021, le syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 6], [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet Loiselet Pere Fils & F. Daigremont, demande au tribunal de :
"Vu les dispositions de la loi du 10 Juillet 1965 et plus particulièrement ses articles 24, 25, 25-1,
Vu les dispositions de l'article 55 du Décret du 17 Mars 1967,
RECEVOIR le Syndicat principal de l'immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 6], [Adresse 3] et [Adresse 1] en sa constitution et ses demandes,
L'Y DECLARER bien fondé.
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement la Société ACM [Adresse 16] de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de ses demandes de nullité des résolutions n° 9, 17.1 et 17.2 de l'Assemblée Générale en date du 24 Septembre 2020.
CONDAMNER la Société ACM [Adresse 16] à verser au Syndicat principal de l'immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 6], [Adresse 3] et [Adresse 1] la somme de 8.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société ACM [Adresse 16] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G2& H, Avocat à la Cour conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile."
Pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 23 mai 2024.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 5 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que la société SCI Acm [Adresse 16] a introduit la présente dans le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, et que le syndicat des copropriétaires principal ne conteste pas la recevabilité de l'action de la société SCI Acm [Adresse 16].
1. Sur la nullité de la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 24 septembre 2020
La SCI Acm [Adresse 16] soutient que :
- aux termes du procès-verbal d'assemblée générale du 24 septembre 2020 du syndicat principal, il est précisé que "282 copropriétaires sur 630 totalisant ensemble 140.462 / 204.000 sont présents ou représentés",
- la société SCI Acm [Adresse 16] représente 39.663 tantièmes,
- aux termes de la 9ème résolution sur la désignation du syndic et l'approbation de son contrat de mandat, relevant de la majorité de l'article 25 de la Loi du 10 juillet 1965, il est indiqué : "Vote Contre : 3.663 / 168.000, Acm [Adresse 16] Cette décision est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires",
- il existe une erreur manifeste quant au nombre global de tantièmes qui aurait dû être de 204.000 et non de 168.000 d'une part, et quant au nombre de tantièmes dévolus à la société SCI Acm [Adresse 16] qui aurait dû être de 39.663 et non de 3.663 de deuxième part,
- la majorité requise de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas atteinte, une fois que les tantièmes sont correctement recalés de dernière part,
- la 9ème résolution n'a obtenu que 100.799 votes sur 204.000.
Le syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 6], [Adresse 3] et [Adresse 1] fait valoir que :
- l'ensemble des copropriétaires présents et représentés totalisait 140.462 millièmes et la SCI Acm [Adresse 16] disposait, quant à elle, de 39.663 millièmes,
- dès lors, et compte tenu de son opposition à cette résolution, le comptage des votes devait totaliser 100.799 (140.462 - 39.663) sur 204.000 millièmes,
- les dispositions de l'article 25-1 de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965, depuis sa modification par l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 Octobre 2019, prévoient que lorsque le projet a recueilli au moins le tiers des voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote, cette passerelle étant automatique de telle sorte que si les conditions requises sont réunies, le premier vote exprimé vaut également pour le second vote,
- l'article 17-1 A, relatif au vote par correspondance, de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965, dans sa nouvelle rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 Octobre 2019, renvoie à un formulaire fixé par décret qui n'a pas tenu compte de toutes les spécificités liées à la copropriété et notamment du second vote après l'application du principe des passerelles prévu aux dispositions des articles 25-1 et 26-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
- le défaut de mention sur le formulaire de vote par correspondance quant au second vote prévu par les passerelles des articles 25-1 et 26-1 de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 n'empêche pas de prendre en considération les intentions de vote pour le premier scrutin pour opérer sans second vote le comptage des voix dans le cadre des passerelles,
- la résolution n° 9, si elle avait été votée au visa des règles de majorité de l'article 24 de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965, était adoptée,
- il est de jurisprudence constante que, lorsque la majorité requise est atteinte, peu importe que le procès-verbal fasse état d'une majorité erronée.
En droit, l'article 17 du décret du 17 mars 1967 impose l'établissement d'un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui comporte, sous l'intitulé de chaque question de l'ordre du jour, le résultat du vote et précise le nom des copropriétaires qui se sont opposés à la décision ou qui se sont abstenus et le nombre de voix dont ils disposent.
Les nouvelles dispositions de l'article 17-1 du décret du 17 mars 1967 applicables en l'espèce (issues du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020) prévoient que la nullité n'est pas nécessairement encourue en cas d'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté.
Selon l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 "Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote".
Enfin, selon l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté.
En l'espèce, la résolution n°9 est rédigée comme suit :
"DESIGNATION DU SYNDIC ET APPROBATION DE SON MANDAT
(Article 25 de la loi du 10 juillet 1965
9EME DECISION
L'assemblée générale, après en avoir délibéré, désigne le cabinet Loiselet et Daigremont en qualité de syndic et approuve son contrat tel qu'annexé à la convocation.
Son mandat commencera le 24/09/20 pour se terminer le 31/03/22.
L'assemblée générale désigné Monsieur [F] pour signer le contrat de mandat au nom du syndicat des copropriétaires.
Vote Contre : 3663/168000, ACM [Adresse 16],
Votent Pour : 100799/168000
Cette décision est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires."
Il est constant que la base des tantièmes du syndicat principal est de 204.000èmes et que celle des tantièmes du syndicat secondaire est de 168.000èmes.
Il est également constant que la base des tantièmes du syndicat principal est de 204.000èmes et que celle des tantièmes du syndicat secondaire est de 168.000èmes.
Il en ressort que la résolution n° 9 aurait dû être votée sur la base de 204.000èmes et non 168.000èmes comme indiqués dans le procès-verbal et qu'il existe une erreur quant au nombre de tantièmes dévolus à la société SCI Acm [Adresse 16], qui aurait dû être de 39.663 tantièmes et non de 3.663.
Le syndicat des copropriétaires principal estime que cette erreur est sans conséquence dès lors que plus du tiers des copropriétaires était présent ou représenté et que le défaut de mention sur le formulaire de vote par correspondance quant au second vote prévu par les passerelles des articles 25-1 et 26-1 de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965 n'empêche pas de prendre en considération les intentions de vote du premier scrutin pour opérer sans second vote le comptage des voix dans le cadre des passerelles, de sorte que la résolution n° 9, si elle avait été votée au visa des règles de majorité de l'article 24, était adoptée puisque l'ensemble des copropriétaires présents et représentés totalisait 140.462 millièmes et que le comptage des votes pour devait totaliser 100.799, compte tenu de l'opposition de la société SCI Acm [Adresse 16] qui représentait 39.663 tantièmes.
Toutefois, il sera relevé que l'assemblée générale a eu lieu le 24 septembre 2020 en présentiel. Il n'a été procédé à aucun second vote.
Or, si les copropriétaires avaient été interrogés au titre d'un second vote, ils auraient pu, le cas échéant, se prononcer dans un sens différent, notamment aux termes de l'échange alors possible entre les copropriétaires.
Dès lors, il ne peut être tenu compte des intentions de vote du premier scrutin pour opérer sans second vote le décompte des voix dans le cadre de la passerelle.
Dans ces conditions, la résolution n° 9 de l'assemblée générale du 24 septembre 2020 n'a pas été adoptée à la majorité requise, de sorte qu'elle sera annulée.
2. Sur la nullité des résolutions n° 17.1 et 17.2 de l'assemblée générale du 24 septembre 2020
La SCI Acm [Adresse 16] soutient que :
- aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 24 septembre 2020 du syndicat principal, il est précisé que "282 copropriétaires sur 630 totalisant ensemble 140.462 / 204.000 sont présents ou représentés",
- la société SCI Acm [Adresse 16] représente 39.663 tantièmes,
- aux termes des résolutions n°17.1 et 17.2 sur le mandat à donner au syndic pour engager toute action judiciaire à l'encontre du propriétaire du bâtiment T, relevant de la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué :
"Vote Contre : 3.663 / 168.000, Acm [Adresse 16] Cette décision est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires",
- il existe une erreur manifeste quant au nombre global de tantièmes qui aurait dû être de 204.000 et non de 168.000 d'une part,
- il existe une erreur manifeste quant au nombre de tantièmes dévolus à la société SCI Acm [Adresse 16] qui aurait dû être de 39.663 et non de 3.663 de deuxième part,
- la majorité requise de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, une fois que les tantièmes sont correctement recalés, n'est pas atteinte, de dernière part,
- les résolutions n° 17.1 et 17.2 n'ont obtenu que 100.799 votes sur 204.000.
Le syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 6], [Adresse 3] et [Adresse 1] fait valoir que :
- l'ensemble des copropriétaires présents et représentés totalisait 140.462 millièmes, la SCI Acm [Adresse 16] disposant, quant à elle, de 39.663 millièmes, de sorte que, compte tenu de son opposition à cette résolution, le comptage des votes devait totaliser 100.799 (140.462 - 39.663) sur 204.000 millièmes pour un vote à la majorité de l'article 25,
- les résolutions n° 17.1 et 17.2 ont été indiquées comme devant être votées à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 Juillet 1965, ce qui est une erreur de plume,
- une autorisation du syndic pour agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires nécessite une décision d'assemblée générale donnée à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 Juillet 1965 (CA Paris - 23ème Chambre - 14 Juin 1995 - Loyer et Copropriété 1995 Comm. page 490),
- or, la résolution est adoptée dès lors que la majorité requise est atteinte, peu important que le procès-verbal fasse état d'une majorité erronée (3ème Civ., 5 Juillet 2011 n°10-20.743).
En droit, selon l'article 55 alinéa 1er du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
L'autorisation du syndic requiert une décision de l'assemblée générale donnée à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, c'est-à-dire à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
L'article 17 du décret du 17 mars 1967 impose l'établissement d'un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui comporte,
sous l'intitulé de chaque question de l'ordre du jour, le résultat du vote et précise le nom des copropriétaires qui se sont opposés à la décision ou qui se sont abstenus et le nombre de voix dont ils disposent.
L'indication sur l'ordre du jour ou le procès-verbal de l'assemblée de la majorité requise pour chaque décision ne présente qu'un caractère indicatif, l'appréciation définitive revenant au juge en cas de contestation, de sorte que l'indication d'une majorité erronée n'entraînera pas la nullité de l'assemblée générale dès lors que la décision a été effectivement prise à la majorité légalement prévue au cours de l'assemblée (ex. : Civ. 3ème, 5 juillet 2011, n° 10-20.743).
Les articles 9 et 17 du décret du 17 mars 1967 ne font pas obligation de faire figurer la majorité applicable dans la convocation à l'assemblée et dans le procès-verbal des décisions (ex. : Cour d'appel d'Orléans, 23 janvier 2012, n° RG 10/03575).
Les nouvelles dispositions de l'article 17-1 du décret du 17 mars 1967 (issues du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020) prévoient que la nullité n'est pas nécessairement encourue en cas d'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté.
En l'espèce, le tribunal relève que la résolution n°17-1 est rédigée ainsi :
"MANDAT A DONNER AU SYNDIC POUR ENGAGER TOUTE ACTION JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DU PROPRIETAIRE DU BATIMENT T
Article 25 de la loi du 10 juillet 1965
DECISION 17.1
L'assemblée générale habilite son syndic, le Cabinet LOISELET, Père Fils et F. DAIGREMONT, afin de diligenter par l'Avocat de son choix une procédure au fond devant le Tribunal Judiciaire de PARIS à l'encontre de la SCI ACM [Adresse 16], société civile immobilière au capital de 2.141.231,65 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 501 336 747, dont le siège social est sis [Adresse 9], propriétaire du bâtiment donnant sur la [Adresse 14] avec retour sur la [Adresse 15], dit bâtiment "T" (lot n°1)aux fins d'obtenir :
- La cessation de ses travaux de construction dudit bâtiment "T" sur les parties communes, à savoir sur le toit terrasse et les façades du bâtiment "T" non autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires principal [Adresse 10], et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de l'assignation introductive d'instance,
- En tout état de cause, la démolition de l'ensemble des ouvrages construits sur le toit terrasse et les façades de bâtiment "T", à savoir le rehaussement de la couverture et la création de coursives/balcons et de les remettre en état initial et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de l'assignation introductive d'instance,
- Sa condamnation à indemniser le Syndicat des copropriétaires principal [Adresse 10] la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Vote Contre : 3663/168000 ; ACM [Adresse 16]
Votent Pour : 100799/168000
Cette décision est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires."
La résolution n°17.2 est rédigée ainsi :
"MANDAT A DONNER AU SYNDIC POUR ENGAGER TOUTE ACTION JUDICIAIRE A L'ENCONTRE DU PROPRIETAIRE DU BATIMENT T
Article 25 de la loi du 10 juillet 1965
DECISION 17.2
L'assemblée générale habilite son syndic, le Cabinet LOISELET, Père Fils et F. DAIGREMONT, afin de diligenter par l'Avocat de son choix une procédure devant le Tribunal Judiciaire de PARIS au fond ou en référé, voire devant le Juge de l'Exécution à l'encontre de la SCI ACM [Adresse 16], société civile immobilière au capital de 2.141.231,65 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 501 336 747, dont le siège social est sis [Adresse 9], propriétaire du bâtiment donnant sur la [Adresse 14] avec retour sur la [Adresse 15], dit bâtiment "T" (lot n°1), pour liquider l'astreinte qui sera prononcée dans le cadre de la procédure de référé actuellement pendante devant le Tribunal Judiciaire ou dans le cadre de la procédure au fond qui sera diligentée.
Vote Contre : 3663/168000 ; ACM [Adresse 16]
Votent Pour : 100799/168000
Cette décision est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires."
Ce procès-verbal comporte donc une irrégularité relative aux conditions de vote et à la computation des voix.
En effet, la majorité applicable à ces résolutions est celle de l'article 24 et non celle de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
En outre, il existe des erreurs quant au nombre global de tantièmes qui aurait dû être de 204.000 et non de 168.000, et quant au nombre de tantièmes dévolus à la société SCI Acm [Adresse 16] qui aurait dû être de 39.663 et non de 3.663.
Toutefois, le tribunal constate qu'il est possible de reconstituer les votes et que le résultat de ceux-ci n'en est pas affecté puisque les résolutions n° 17.1 et 17.2 de l'assemblée générale du 24 Septembre 2020 ont été adoptées aux conditions de majorité de l'article 24, soit en rectifiant les erreurs quant au nombre global de tantièmes et quant au nombre de tantièmes dévolus à la société SCI Acm [Adresse 16], à une majorité de 100.799/104.462.
Dès lors, la double condition posée par l'article 17-1 du décret précité est remplie et il convient par conséquent de débouter la SCI Acm [Adresse 16] de sa demande d'annulation des résolutions n° 17.1 et 17.2 de l'assemblée générale du 24 septembre 2020.
3. Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 6], [Adresse 3] et [Adresse 1] succombant partiellement à l'instance, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Ladislas FRASSON GORRET, Avocat à la Cour.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité ne commandant pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles, les parties seront déboutées de leurs demandes formulées à ce titre.
- Sur l'exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et l'ancienneté du litige justifient que l'exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
ANNULE la résolution n° 9 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble [Adresse 10] en date du 24 septembre 2020 ;
DEBOUTE la SCI Acm [Adresse 16] de sa demande d'annulation des résolutions n° 17.1 et 17.2 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble [Adresse 10] en date du 24 septembre 2020 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 6], [Adresse 3] et [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance ;
ACCORDE à Maître Ladislas FRASSON GORRET, Avocat à la Cour, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires principal de l'immeuble [Adresse 10] sis [Adresse 6], [Adresse 3] et [Adresse 1] et la SCI Acm [Adresse 16] de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024.
La Greffière Le Président