Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10397 F
Pourvoi n° A 14-27.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme H... P..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 27 juin 2014 par le tribunal d'instance d'Arcachon, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme B... J...,
2°/ à M. G... J...,
domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme P..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. et Mme J... ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme P... ; la condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. et Mme J... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme P....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur X... et Madame P... à payer à Monsieur et Madame J..., la somme de 3.309,30 euros au titre de la dette locative, travaux compris ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, qu'il est indiqué dans le contrat de location signé entre les parties le 15 juillet 2012 que le loyer mensuel était de 760 euros par mois, outre 25 euros à titre de provision sur charges locatives ; qu'il apparait, à la lecture des pièces et à l'audition des parties que les locataires ont finalement quitté les lieux très tôt, et remis les clés le 10 septembre 2012 ; que ce départ est intervenu à la suite de l'expédition, à l'initiative de Madame P..., d'un congé du 21 aout 2012 reçu le lendemain par les bailleurs ; que Madame P... et son compagnon ont quitté les lieux sans dûment justifier d'une quelconque raison les autorisant à se prévaloir d'une durée de préavis réduire ; que le congé ayant été reçu par les bailleurs le 22 aout 2012, Madame P... et Monsieur X... sont donc tenus du paiement des loyers jusqu'au 22 novembre 2012, sauf pour eux à prouver que les bailleurs aient pu faire entrer dans les lieux un nouveau locataire, ce qu'ils ne font pas ; que Monsieur et Madame J... soutiennent que les locataires ont quitté les lieux loués alors qu'ils étaient encore redevables des loyers des mois d'aout, septembre, octobre, ainsi que pour les 22 premiers jours de novembre, soit 2937,30 euros au total ; qu'il appartient à Monsieur X... et à Madame P..., par application des dispositions de l'article 1315 alinéa 2 susvisé, d'apporter la preuve de ce qu'ils ont réglé cette somme, que le ne faisant pas, ils doivent donc être condamnés à son paiement ; qu'en vertu de l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt versé par le locataire pour garantir l'exécution de ses obligations locatives lui est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par ce locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ; qu'en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donné par le contrat de location, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive – à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement – et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; que la liste des réparations locatives, travaux d'entretien courant et mesure réparations fixées dans le décret n° 87-712 du 26 aout 1987 pris en application de l'article 7 susvisé n'est pas limitative ; qu'un dépôt de garantie a été versé lors de la signature du bail pour un montant de 750 euros ; que celui-ci devait être restitué au plus tard le 10 novembre 2012, sauf aux bailleurs à dûment justifier de sommes lui restant dues ; que la comparaison des deux états des lieux rédigés à l'entrée dans les lieux et à la sortie de ceux-ci (voir notamment les observations écrites mentionnées en fin du second d'entre eux relatifs notamment aux quelques dégradations contradictoirement constatées et aux travaux de tonte non effectués dans le jardin) donne par ailleurs à constater que les locataires sont redevables des sommes à exposer pour une remise en état des lieux et qui font l'objet de la production d'une facture « SARL GOTERA » de 1.122,43 euros acquittée aux fins de réparation d'un mur extérieur dégradé lors de l'installation par la locataire d'une antenne parabolique ; que celle-ci doit donc bien en répondre ; qu'il n'y a pas d'autres factures ou devis produits aux débats justifiant d'autres réclamations ; que la créance totale des époux J... s'élève donc à (2.937,30 + 1.122,43) 4.059,73 euros, de laquelle il y a lieu de déduire le montant de 750 euros correspondant au dépôt de garantie conservé ; que c'est donc au paiement de la somme de 3.309,73 euros auquel les deux défendeurs seront solidairement condamnés ;
ALORS, de première part, que le jugement doit exposer les prétentions respectives des parties ainsi que leurs moyens, peu important qu'il s'agisse de demandes ou de défenses ; qu'en se bornant à constater que Madame P..., défenderesse, avait « contesté devoir quoique ce soit, tant au titre des loyers qu'au titre des réparations locatives », le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur X... et Madame P... à payer à Monsieur et Madame J..., la somme de 3.309,30 euros au titre de la dette locative, travaux compris ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, qu'il est indiqué dans le contrat de location signé entre les parties le 15 juillet 2012 que le loyer mensuel était de 760 euros par mois, outre 25 euros à titre de provision sur charges locatives ; qu'il apparait, à la lecture des pièces et à l'audition des parties que les locataires ont finalement quitté les lieux très tôt, et remis les clés le 10 septembre 2012 ; que ce départ est intervenu à la suite de l'expédition, à l'initiative de Madame P..., d'un congé du 21 aout 2012 reçu le lendemain par les bailleurs ; que Madame P... et son compagnon ont quitté les lieux sans dûment justifier d'une quelconque raison les autorisant à se prévaloir d'une durée de préavis réduire ; que le congé ayant été reçu par les bailleurs le 22 aout 2012, Madame P... et Monsieur X... sont donc tenus du paiement des loyers jusqu'au 22 novembre 2012, sauf pour eux à prouver que les bailleurs aient pu faire entrer dans les lieux un nouveau locataire, ce qu'ils ne font pas ; que Monsieur et Madame J... soutiennent que les locataires ont quitté les lieux loués alors qu'ils étaient encore redevables des loyers des mois d'aout, septembre, octobre, ainsi que pour les 22 premiers jours de novembre, soit 2937,30 euros au total ; qu'il appartient à Monsieur X... et à Madame P..., par application des dispositions de l'article 1315 alinéa 2 susvisé, d'apporter la preuve de ce qu'ils ont réglé cette somme, que le ne faisant pas, ils doivent donc être condamnés à son paiement ;
ALORS, d'une part, QUE l'article 15-1 alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au locataire de bénéficier d'un délai de préavis abrégé en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; que les locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion peuvent également se prévaloir de ce délai abrégé ; qu'en retenant que Madame P... ne pouvait pas bénéficier du délai de préavis réduit d'un mois au motif qu'elle ne justifiait pas d'une quelconque raison l'autorisant à s'en prévaloir, sans préciser, à aucun moment le motif présenté par la locataire, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
ALORS, d'autre part, QU'en retenant que Madame P... ne pouvait pas bénéficier du délai de préavis abrégé au motif qu'elle ne justifiait pas d'une quelconque raison l'autorisant à s'en prévaloir, sans préciser la nature du ou des documents dont l'analyse lui a permis d'aboutir à cette déduction, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur X... et Madame P... à payer à Monsieur et Madame J..., la somme de 3.309,30 euros au titre de la dette locative, travaux compris ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt versé par le locataire pour garantir l'exécution de ses obligations locatives lui est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par ce locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ; qu'en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donné par le contrat de location, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive – à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement – et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; que la liste des réparations locatives, travaux d'entretien courant et mesure réparations fixées dans le décret n° 87-712 du 26 aout 1987 pris en application de l'article 7 susvisé n'est pas limitative ; qu'un dépôt de garantie a été versé lors de la signature du bail pour un montant de 750 euros ; que celui-ci devait être restitué au plus tard le 10 novembre 2012, sauf aux bailleurs à dûment justifier de sommes lui restant dues ; que la comparaison des deux états des lieux rédigés à l'entrée dans les lieux et à la sortie de ceux-ci (voir notamment les observations écrites mentionnées en fin du second d'entre eux relatifs notamment aux quelques dégradations contradictoirement constatées et aux travaux de tonte non effectués dans le jardin) donne par ailleurs à constater que les locataires sont redevables des sommes à exposer pour une remise en état des lieux et qui font l'objet de la production d'une facture « SARL GOTERA » de 1.122,43 euros acquittée aux fins de réparation d'un mur extérieur dégradé lors de l'installation par la locataire d'une antenne parabolique ; que celle-ci doit donc bien en répondre ;
ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas accorder plus qu'il n'a été demandé, ni se prononcer sur des choses non demandées ; qu'en condamnant Madame [...] au paiement de la somme de 1.122,43 euros au titre de la réparation d'un mur extérieur dégradé lors de l'installation par la locataire d'une antenne parabolique, quand les bailleurs ne concluaient qu'au seul paiement de la somme de 427,43 euros aux titre des frais engagés pour la remise en état du bien, le tribunal a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.