Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02717 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWII
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
C/
M. [G] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 21/00065
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
dispensée de comparution
INTIMÉ :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
dispensé de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 octobre 2020, M. [G] [C], salarié de la société [4] en tant qu'ambulancier, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'cruralgie avec hernie discale'.
Le certificat médical initial, établi le 18 septembre 2020, fait état d'une 'cruralgie droite sous palier 3 sur hernie discale / patient ambulancier' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 2 octobre 2020.
Le 17 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a notifié à M. [C] un refus de prise en charge de la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1" au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles aux motifs que les conditions réglementaires prévues par ce tableau n'étaient pas remplies en l'absence de hernie discale.
Après rejet de sa réclamation par décision implicite de la commission de recours amiable de l'organisme, M. [C] a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, le 9 mars 2021.
Par jugement avant dire droit du 19 juillet 2021, ce tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [D] [H] aux fins d'y procéder, avec pour mission de dire si la pathologie constatée le 18 septembre 2020 correspond strictement à celle visée au tableau n°98, à savoir une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
L'expert a déposé son rapport d'expertise au greffe du tribunal le 1er décembre 2021 en concluant que la pathologie constatée le 18 septembre 2020 ne correspondait pas strictement à celle désignée au tableau n°98.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [C] ;
- jugé bien fondé le refus de prise en charge de la maladie déclarée le 26 octobre 2020 au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles ;
- dit qu'il y a lieu de renvoyer M. [C] devant la caisse afin que sa demande soit instruite selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau ;
- dit laisser les dépens à la charge de la caisse, en ce compris les frais de l'expertise médicale ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration adressée le 15 avril 2022, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 28 mars 2022 en ce qu'il a 'dit qu'il y a lieu de renvoyer M. [G] [C] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère afin que sa demande soit instruite selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau'.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 octobre 2022, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a renvoyé M. [C] devant la caisse pour une instruction de sa demande au titre d'une maladie hors tableau ;
- de constater que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [C] relève du tableau n°98 des maladies professionnelles mais que les conditions tenant à la désignation de la maladie ne sont pas remplies ;
- de juger, en conséquence, que l'instruction de la maladie déclarée ne peut pas se faire selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 5 janvier 2023, M. [C], demande à la cour, au visa des articles L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de :
- confirmer en tous points le jugement entrepris ;
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la caisse aux entiers dépens, tant de première instance et d'appel, dont les frais d'expertise médicale.
A leur demande, la cour a dispensé les parties de comparaître à l'audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas. (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Lorsque la demande de la victime réunit les conditions visées au tableau allégué, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Une fois la présomption d'imputabilité établie, il appartient à la caisse de démontrer que l'affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
En application des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 dans sa rédaction applicable au litige, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
L'article L. 461-1 alinéa 5 précise que dans cette hypothèse, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Comme observé par les premiers juges, ni la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ni le certificat médical initial ne font référence à un tableau particulier de maladie professionnelle.
Par ailleurs, l'expert relève, à l'examen des bilans et actes radiologiques effectués à compter de septembre 2020 (par ailleurs versés aux débats), l'existence de lésions dégénératives et de protrusions discales circonférentielles et non focalisées, excluant toute composante herniaire.
L'expert conclut en conséquence de manière claire et dénuée d'ambiguïté que la pathologie constatée le 18 septembre 2020 ne correspond pas strictement à celle désignée au tableau n°98.
La pathologie dont M. [C] est atteint, telle que mentionnée dans le certificat médical initial, ne figurant dans aucun tableau de maladie professionnelle, cela suppose, en vertu de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25% par le médecin conseil permettant la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont renvoyé la caisse à instruire la demande selon la procédure de reconnaissance individuelle du caractère professionnel prévue par ce texte.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018, en ce compris les frais d'expertise, seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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