Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00297 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXEZ
N° Minute : 24/00187
ORDONNANCE DU 05 Février 2024
A l’audience publique du 05 Février 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [T] [N]
né le 08 Juin 1994 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Viviane VERNARDAKIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
en présence de Mme [N] [U], interpète en langue georgienne, déclarée comprise par la personne, interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [L] [M] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de M. [T] [N] en hospitalisation complète, selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] prononcée le 25/01/2024 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 29/01/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 05/02/2024
Vu la comparution de M. [T] [N], assisté de son interprète en langue géorgienne, et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, expliquant être désormais " guéri " et être d'accord pour un suivi ambulatoire. Il souhaite sortir de l'hôpital rapidement pour travailler et rembourser ses dettes. Il se dit reconnaissant envers l'hôpital.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [T] [N], faisant valoir que le risque d'atteinte à l'intégrité du patient n'est pas caractérisé dans les certificats médicaux d'admission, de 24h et de 72h.
Le conseil de M. [T] [N] soulève par ailleurs in limine litis une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
- l'absence d'un interprète en langue géorgienne pendant toute la durée de la procédure, ce qui cause nécessairement un grief à l'intéressé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception de nullité tenant à l'absence d'interprète préalablement à l'audience devant le juge des libertés et de la détention.
L'article L.3211-3, 3ème alinéa et suivants du code de la santé publique prévoit que " toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1."
Or, en l'espèce, si M. [T] [N] a reçu l'assistance d'une interprète en langue géorgienne lors de l'audience de ce jour et lors de l'entretien pour l'avis médical de saisine, force est de constater qu'il n'en a pas bénéficié préalablement ; Les entretiens ayant donné lieu à la rédaction des certificats de 24h et de 72h ont été réalisés sans interprète, à l'aide d'une application de traduction "Google Traduction". Le certificat de 24h mentionne d'ailleurs que l'entretien est limité en raison de la barrière de la langue et qu'il fait des "réponses à côté (peut être en lien avec l'utilisation de Google traduction)" ; Dans ces conditions, les pièces médicales transmises ne permettent pas de s'assurer que la notification des décisions prises, des voies de recours et des droits du patient ont bien été notifiés à M. [T] [N] dans une langue qu'il comprend. Cette formalité étant essentielle au regard des libertés individuelles, l'absence d'interprète porte nécessairement atteinte aux droits du patient, de sorte que la procédure sera déclarée irrégulière et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sera ordonnée.
Attendu cependant qu'il n'est pas douteux que M. [T] [N] souffre d'un trouble psychiatrique chronique et qu'il doit suivre un traitement ; que de façon à permettre tant la poursuite de l'évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application de l'article L3211-12-1 III du code de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; que dès l'établissement de ce programme de soins ou à l'issue du délai 24 heures, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [N],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [T] [N],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé,
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [T] [N],
Me Viviane VERNARDAKIS,
Mme [L] [M]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00297 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXEZ
Ordonnance en date du 05 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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