Cour de cassation, 17 décembre 1997. 97-80.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.093
Date de décision :
17 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, du 2 octobre 1996, qui, pour viols aggravés, viols et délits connexes, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, en fixant à 12 ans la durée de la période de sûreté, et a prononcé, pour une durée de 10 ans, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 310 et 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation de la règle de l'oralité des débats ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné lecture en vertu de son pouvoir discrétionnaire "de diverses dépositions de témoins non cités ni dénoncés figurant au dossier cotes D. 25, B. 50, B. 49, relatives à la personnalité de l'accusé X..." ; "alors que devant la cour d'assises le débat doit être oral et qu'en donnant lecture de la cote D. 25 - dont la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la procédure qu'il s'agit non pas de la déposition d'un témoin non cité ni dénoncé mais du rapport de l'expert Jean-Claude Archambault concernant l'expertise médico-psychologique de Brigitte X... - avant que cet expert acquis aux débats et comparant à l'audience ait été entendu, le président a méconnu le principe susvisé essentiel au procès d'assises" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président a donné lecture, à l'audience du 1er octobre 1996, "de diverses dépositions de témoins non cités ni dénoncés figurant au dossier cotes D 25, B 50, B 49, relatives à la personnalité de l'accusé" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que c'est par une erreur de plume que la cote D 25 a été mentionnée dans cette énumération dès lors que ladite cote, sous laquelle figure un rapport d'expertise médico-psychologique de la victime, ne concerne pas la déposition d'un témoin non cité ni dénoncé relative à la personnalité de l'accusé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la 7ème et à la 10ème questions rédigées de la manière suivante : - "7ème question : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à C..., entre le 10 juillet 1986 et le 6 octobre 1987, en tout cas dans le département de l'Oise, et depuis temps non couvert par la prescription, commis des agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de Séverine X... ?" ; - "10ème question : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à C... du 7 octobre 1987 à février 1993 et depuis temps non couvert par la prescription, commis des agressions sexuelles autres que le viol sur la personne de Séverine X... ?"
; "alors qu'en application de l'article 349 du Code de procédure pénale, la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction objet de l'accusation et que les questions principales précitées qui ne caractérisent pas les éléments constitutifs de l'agression sexuelle tels que déterminés par l'article 222-22 du Code pénal, ne justifient pas légalement la décision de la Cour et du jury relativement à la culpabilité du demandeur" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 357-1, alinéa 3, de l'ancien Code pénal, 112-1 et 227-17 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la 12ème question ainsi libellée : - "l'accusé X... est-il coupable de s'être, à C..., en tout cas dans le département de l'Oise, et depuis temps non couvert par la prescription, du 1er décembre 1992 jusqu'au 22 avril 1993, étant le père légitime de l'enfant, soustrait sans motif légitime à ses obligations légales au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur, Stéphane X... ?" ; "alors qu'une loi nouvelle, qui étend le champ d'application d'une incrimination pénale, ne peut être appliquée aux faits accomplis avant son entrée en vigueur;
que l'article 227-17 sui se substitue à compter de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, c'est-à-dire à compter du 1er mars 1994, aux dispositions de l'article 357-1, alinéa 3, de l'ancien Code pénal réprime désormais tout manquement des pères et mères légitimes, naturels ou adoptifs "à ses obligations légales" cependant que l'article 357-1, alinéa 3, de l'ancien Code pénal visait limitativement "les mauvais traitements, les exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite notoire, le défaut de soins, ou le manque de direction nécessaire" et, que dès lors, la 12ème question qui vise de manière générale "les obligations légales", notion plus large, méconnaît le principe de non-rétroactivité des lois en sorte que la cassation est encourue" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n° 1 à 6, régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable des crimes de viols et viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens relatifs à des délits connexes ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 42 de l'ancien Code pénal, 112-1 et 131-26 du Code pénal ; "en ce que la cour d'assises a prononcé à l'encontre du demandeur, pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, la peine de dix ans d'interdiction de tous les droits civils, civiques et de famille prévus à l'article 131-26 du Code pénal ; "alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur;
que l'article 42 de l'ancien Code pénal applicable à la date des faits reprochés à X... ne prévoyait pas l'interdiction de représenter ou d'assister une partie en justice et que, dès lors, la cassation est encourue pour méconnaissance du principe susvisé" ; Attendu que c'est à bon droit que, faisant application des articles 222-23 et 222-45 du Code pénal, la cour d'assises a prononcé pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du même Code ; Qu'en effet, aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Que tel est le cas de l'article 131-26 nouveau du Code pénal qui édicte une peine moins sévère dans sa durée que la dégradation civique, prévue par les articles 28 et 34 anciens dudit Code, laquelle, en excluant à perpétuité les condamnés à une peine criminelle de toutes fonctions, emplois ou offices publics et en leur interdisant de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, les privait nécessairement de l'exercice de fonctions juridictionnelles et du droit de représenter ou d'assister une partie devant les tribunaux ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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