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Tribunal Administratif de Marseille, 02 octobre 2023. 2308383

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2308383

Date de décision :

2 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler une facture d'eau émise par la régie des eaux et d'assainissement du territoire du Pays de Martigues de la métropole Aix-Marseille-Provence, d'un montant de 1 920 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un service public intercommunal d'eau et d'assainissement est géré comme un service public industriel et commercial. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement de redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé, et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par sa requête M. B conteste, en qualité d'usager du service, une facture, qu'il ne produit au demeurant pas, qui aurait été émise à son encontre par la régie des eaux et de l'assainissement du territoire du Pays de Martigues de la métropole Aix-Marseille-Provence pour un montant de 1920 euros, correspondant à un " détournement d'eau ". De telles conclusions ne relèvent pas en tout état de cause du tribunal administratif, mais du tribunal judiciaire qu'il appartient au requérant de saisir s'il s'y croit fondé. 4. Il résulte de qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées dans leur ensemble comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 2 octobre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière N°2308383

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