Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande en date du 2 juin 1992, déposée au greffe de la cour d'appel de Colmar par M. Loufti Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que la cour d'appel de Colmar, d'un litige l'opposant à M. Eric, Pierre X..., demande transmise par lettre du 23 juin 1992 du premier président de la cour d'appel de Colmar au premier président de la Cour de Cassation ;
LA COUR, en l'audience en chambre conseil de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les réquisitions de M. l'avocat général Monnet, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la lettre du premier président de la cour d'appel de Colmar du 23 juin 1992 portant transmission au premier président de la Cour de Cassation, avec son avis, d'une requête en suspicion légitime, déposée le 2 juin 1992 par M. Loufti Y..., tendant au renvoi d'une affaire pendante devant la cour d'appel de Colmar ;
Vu la désignation d'un conseiller rapporteur en date du 7 juillet 1992 ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête M. Y... fait état de l'inimitié manifestée à son égard par deux magistrats de la cour d'appel de Colmar, M. le conseiller Gnaedig et M. l'avocat général Lorentz, et de ce que, lors de précédentes affaires, la cour d'appel de Colmar a favorisé son adversaire ; qu'il soutient qu'en raison de ses démêlés avec les juges strasbourgeois cette cour d'appel risque de ne pas être loyale à son égard ;
Mais attendu que les imputations et soupçons de M. Y... n'étant étayés par aucune preuve, les motifs qu'il invoque ne sont pas de nature à faire peser, sur les magistrats composant la cour d'appel de Colmar, un soupçon légitime de partialité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait, et jugé en son audience en chambre du conseil et prononcé en son audience publique par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize ;
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