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Cour de cassation, 12 mars 2008. 07-60.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-60.330

Date de décision :

12 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union interprofessionnelle de la Réunion CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'organisation des élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise dans l'unité économique et sociale constituée, selon elle, entre les sociétés Ravate distribution, Ravate professionnel, Ravate Savannah, Ravate Sainte-Clotilde, Etablissements Ravate Saint-André, Soremat, Ravate carrelages et Etablissements la Ravate SA Holding ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a condamné le syndicat aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de contestation relative aux élections des institutions représentatives du personnel, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et sans frais, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'union interprofessionnelle de la Réunion CFDT aux dépens, le jugement rendu le 7 mai 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit qu'il n'y a pas lieu de condamner le syndicat CFDT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.

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