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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01605

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01605

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

JUGEMENT DU : 18 Décembre 2024 --------------------------- JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 1 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [X] C/ [K] Répertoire Général N° RG 24/01605 - N° Portalis DB26-W-B7I-H3PY -------------------------- Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social à : Notification le : A.R. le : [9] Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Madame [M] [I] [O] [T] [X] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (PAS-DE-CALAIS) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Comparante et concluante par Me François REGNIER avocat au barreau d’AMIENS DEMANDERESSE - A - Monsieur [R] [B] [V] [K] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (SOMME) [Adresse 5] [Localité 7] Comparant et concluant par la SCP CREPIN-FONTAINE avocat au barreau d’AMIENS DÉFENDEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 13 Novembre 2024 devant : - Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales assistée de - Madame Agnès LEGRAS, Adjoint Administratif, F.F de greffier. Madame [M] [I] [O] [T] [X], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10], de nationalité française , et Monsieur [R] [B] [V] [K], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] se sont mariés le [Date mariage 8] 2012 par devant l’officier d’état civil de [Localité 7] après contrat de mariage passé le 26 mai 2012. De cette union est issue une enfant, [Z], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 6] . A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal. En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 4 février 2021 . Cette ordonnance est désormais caduque. Par acte du 21 mai 2024 déposé au greffe le 23 mai 2024, Madame [M] [I] [O] [T] [X] a assigné Monsieur [R] [B] [V] [K] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 5 juin 2024. Par ordonnance de mesures provisoires du 26 juin 2024 , le Juge de la Mise en Etat a: Sur les mesures provisoires entre époux : - constaté que les époux résident séparément ; - dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ; - fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ; - ordonné à chaque époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels, en ayant recours le cas échéant à la Force publique ; Sur les mesures provisoires à l’égard de l’enfant : - dit que l’autorité parentale sur [Z] est exercée conjointement par les deux parents Madame [M] [I] [O] [T] [X] et Monsieur [R] [B] [V] [K] ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant [Z] au domicile de sa mère Madame [M] [I] [O] [T] [X] ; - dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [B] [V] [K] à l’égard d’[Z] s’exercera à libre volonté des parties ; - débouté Madame [M] [I] [O] [T] [X] de sa demande de fixation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 300 euros par mois; - condamné Monsieur [R] [B] [V] [K] à payer à Madame [M] [I] [O] [T] [X] la somme de 200 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[Z] [K] à compter de l’assignation ; - dit que les frais scolaires, pédagogiques et extrascolaires tels que les activités sportives ou même le permis de conduire seront pris en charge par moitié par chacun des parents, après accord préalable et sur présentation de justificatifs, à défaut de quoi le parent ayant engagé la dépense les assumera seul. Par conclusions du 11 septembre 2024, Madame [M] [I] [O] [T] [X] sollicite de voir : - prononcer le divorce d’entre les époux [X]/ [K], sur le fondement de l’article 237 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal; - ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 9 juin 2012 par Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la Commune de [Localité 7] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de : - Madame [K] [M] [I], [O], [T] née [X], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10], Et de - Monsieur [K] [R], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]; - dire et juger que Madame [M] [X] épouse [K] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce; - ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir; - dire et juger que Madame [M] [X] a satisfait aux exigences posées par l’article 252 du Code civil, - fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer; - dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux, - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun [Z]; - fixer la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile de Madame [M] [X]; - dire et juger que Monsieur [K] pourra bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’[Z], qui s’exercera exclusivement à mutuelle convenance; - condamner Monsieur [K] à verser à Madame [M] [X] la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[Z]; En tout état de cause, -dire et juger que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Par conclusions du 24 septembre 2024, Monsieur [R] [B] [V] [K] sollicite de voir : - prononcer le divorce d'entre les époux [K]-[X] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal; - juger que lorsque le divorce sera devenu défïnitif Madame [X] reprendra l'usage de son nom de jeune fille; - ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir pendant leur union; - fixer la date des effets matrimoniaux du divorce au 1er Juin 2020, celle-ci correspondant à la cessation de cohabitation et de collaboration entre les époux; - confirmer les mesures provisoires quant a la résidence habituelle d’[Z], l'exercice de l'autorité parentale et le montant de la part contributive; - condamner Madame [X] aux entiers dépens s’agissant d'une procédure engagée pour altération définitive du lien conjugal. L’affaire est dite en état d’être jugée suivant ordonnance de clôture du 18 octobre 2024 et renvoyée à cette fin à l’audience du 13 novembre 2024 où les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être rendue le 18 décembre 2024. Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile . [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS S. BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant par décision contradictoire par mise à disposition au greffe , en premier ressort et après débats en chambre du Conseil, CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an, Sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, PRONONCE le divorce de Madame [M] [I] [O] [T] [X] née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (PAS DE CALAIS) Monsieur [R] [B] [V] [K] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (SOMME) mariés le [Date mariage 8] 2012 par devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (SOMME) après contrat de mariage passé le 26 mai 2012 DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 7] (SOMME), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux; DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens dès la date de la fin de la cohabitation des époux, soit le 1er juin 2020 ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ; DIT n’y avoir lieu à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté ; DIT que l’autorité parentale sur [Z] est exercée conjointement par les deux parents Madame [M] [I] [O] [T] [X] et Monsieur [R] [B] [V] [K] ; RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ; RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE aux parents qu'ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l'autre dans le délai d'un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant [Z] au domicile de sa mère Madame [M] [I] [O] [T] [X] ; DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [B] [V] [K] à l’égard d’[Z] s’exercera à libre volonté des parties ; PRECISE les points suivants : - le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ; - le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ; - les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ; - quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le weekend de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ; - à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil pour la totalité de la période considérée ; - le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ; RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence de l'enfant est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15 000 euros d'amende ; RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas l'enfant à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ; CONDAMNE Monsieur [R] [B] [V] [K] à payer à Madame [M] [I] [O] [T] [X] la somme de 200 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[Z] [K] à compter du 21 mai 2024; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de d’[Z] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ; DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [R] [B] [V] [K], chaque année le 1er juin , en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au 21 mai 2024) (pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp) DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ; autres saisies ; paiement direct entre les mains de l'employeur ; recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; DIT que les frais scolaires, pédagogiques et extrascolaires tels que les activités sportives ou même le permis de conduire seront pris en charge par moitié par chacun des parents, après accord préalable et sur présentation de justificatifs, à défaut de quoi le parent ayant engagé la dépense les assumera seul; LAISSE  les dépens à la charge de Madame [M] [I] [O] [T] [X] ; DIT que les dépens seront, le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière. LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON

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