Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/00159
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00159
Date de décision :
26 novembre 2024
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ARRET N°
N° RG 24/00159
N°Portalis DBWA-V-B7I-CONE
M. [E] [L] [X]
C/
M. [R] [N]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal Judiciaire, de Fort de France, en date du 09 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00433 ;
APPELANT :
Monsieur [E] [L] [X]
Centre Pénitentiaire de [Localité 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric VALERE de la SELARL ERICK VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : MmeClaire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 Novembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2020, M. [R] [N] a donné à bail à M. [E] [X] un local commercial sis angle des [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 7] (Martinique) pour une durée de une année à compter du 1er juin 2020 puis pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2021 et moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 780 euros.
Par exploit d'huissier en date du 19 septembre 2023, M. [R] [N] a fait délivrer à M. [E] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3.900 euros au titre des loyers impayés pour la période comprise entre avril et août 2023.
Par exploit d'huissier en date du 9 novembre 2023, M. [R] [N] a fait assigner en référé M. [E] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France afin notamment de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l'expulsion de M. [E] [X] et de le condamner au paiement de la somme de 3.900 euros à titre provisionnel sur les arriérés de loyers et charges dus.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue en date du 9 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- Constaté la résiliation à la date du 19 octobre 2023 du bail commercial liant d'une part M. [R] [N] et d'autre part M. [E] [X] portant sur le local d'une superficie de 71,83 m² sis angle des [Adresse 6] et [Adresse 4], par l'effet de la clause résolutoire ;
- Ordonné à M. [E] [X] ainsi qu'à tous occupants de son chef de libérer les lieux, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de l'assignation, cette astreinte courant pendant la durée de six mois ;
- Dit qu'à défaut pour M. [E] [X] d'avoir quitté les lieux loués, il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique;
- Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- Condamné M. [E] [X] à payer à M. [R] [N] la somme provisionnelle de 3.900 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois d'août 2023 avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamné, par provision, M. [E] [X] à payer à M. [R] [N] une indemnité d'occupation mensuelle égale au moment du loyer qu'il aurait payé si le bail n'avait pas été résilié, soit 780 euros par mois toutes charges comprises, et ce à compter du mois d'octobre
2023 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés;
- Condamné M. [E] [X] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais relatifs à la présente assignation et au commandement de payer du 19 septembre 2023 ;
- Condamné M. [E] [X] à payer à M. [R] [N] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration au greffe en date du 23 avril 2024, M. [E] [X] a interjeté appel de chacun des chefs de l'ordonnance susvisée.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 21 mai 2024.
M. [R] [N] a constitué avocat le 4 juin 2024.
Le 4 juillet 2024, M. [R] [N] a remis au greffe par voie électronique des conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire du rôle.
Par courrier, la présidente de chambre informait l'intimé que faute de conseiller de la mise en état en brefs délais, l'incident soulevé ne serait pas audiencé.
Aux termes de conclusions remises au greffe par voie électronique en date du 18 juin 2024, M. [E] [X] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
- En conséquence, infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau,
- Constater que M. [E] [X] était à jour des paiements des loyers quand M. [R] [N] est rentré en possession des lieux loués ;
- Constater qu'en reprenant possession des locaux loués au mois de mai 2023 sans aucun titre et sans fondement, le bailleur a agi par voie de fait caractérisée ;
- Constater que lors de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire M. [R] [N] était déjà en possession du local loué ;
- Juger que l'intimé a mis délibérément un terme au bail au moment de sa voie de fait ;
- Constater que M. [E] [X] a subi un préjudice économique du fait de la fermeture brutale et par voie de fait du local commercial loué ;
- Condamner M. [R] [N] à payer à M. [E] [X] la somme de 30.000 euros en réparation de ses préjudices confondus ;
- Condamner le même au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens.
Le 12 juillet 2024, M. [R] [N] a remis au greffe par voie électronique ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de :
- Déclarer recevables et bien fondées ses prétentions et y faisant droit;
- Déclarer mal fondé l'appel interjeté ;
- En débouter M. [E] [X] ;
- Le condamner à payer à M. [R] [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Il est établi, en vertu de ce texte, que le commandement doit énoncer avec précision les griefs et faits reprochés au preneur, et, à ce titre, l'informer clairement du montant des sommes réclamées lui permettant d'en identifier les causes.
En l'espèce, le bail commercial conclu entre M. [R] [N] et M. [E] [X] le 11 mai 2020 contient en son article 11, une clause ainsi rédigée :
"En cas d'inexécution de l'une des clauses du présent contrat et notamment à défaut de paiement à son échéance de l'un des termes du loyer et accessoires, le bailleur se réserve le droit de résilier de plein droit le bail dont s'agit un mois après sommation de faire ou de cesser ou après commandement de payer demeuré sans effet visant la présente clause résolutoire. Le paiement ou l'exécution ou la cessation postérieure au dit délai n'emportera pas impossibilité pour le bailleur d'exercer cette faculté de résiliation.
Le bénéfice de la clause résolutoire acquis au bailleur, le locataire devra libérer immédiatement les lieux. A défaut son expulsion, ainsi que celle de tout occupant, aura lieu sur simple ordonnance de référé".
M. [R] [N] a fait délivrer à M. [E] [X] le 19 septembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d'obtenir le paiement de l'arriéré locatif pour la période comprise entre avril 2023 et août 2023 pour la somme de 3.900 euros.
S'il est exact que la date de l'acte a été réécrite après avoir passé ' du blanco',il convient de rappeler que l'acte d'huissier fait foi jusqu'à inscription de faux et que la cour constate que l'acte a été remis à la personne de monsieur [X] qui se trouvait incarcé et qui ne conteste pas que cette date est exacte . Il ne fait état d'aucune nullité affectant le commandement .
En l'espèce, M. [E] [X] verse aux débats les quittances de loyers des mois de janvier à avril 2023.
Aucune pièce (quittance de loyer, relevés bancaires...) justifiant le paiement des loyers des mois de mai à août 2023, objet du commandement de payer susvisé, n'est cependant produit par M. [E] [X].Seul le réglement du mois d'avril est justifié.
M. [E] [X] ne justifie donc pas avoir régularisé l'ensemble des loyers appelés dans le mois suivant le commandement de payer du 19 septembre 2023, soit avant le 19 octobre 2023.La cour constate au surplus qu'il ne soutient nullement qu'il aurait réglé les causes du commandement dans le mois de sa délivrance mais qu'il aurait été à jour de ses loyers lors de la reprise des lieux , ce qui n'est pas plus démontré.
Il en résulte que l'acquisition de la clause résolutoire n'est pas sérieusement contestable.
L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 octobre 2023 et en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail litigieux en cette même date.
Depuis, le 20 octobre 2023, M. [E] [X] est occupant sans droit ni titre des locaux sis angle des [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 7] (Martinique).
C'est donc à bon droit que le juge des référés a retenu que l'occupation des locaux objet du bail du 11 mai 2020 constituait un trouble manifestement illicite justifiant l'expulsion sous astreinte de M. [E] [X] passé un délai d'un mois suivant la signification, non pas de l'assignation, mais de l'ordonnance de référé.
M. [E] [X] est depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire le 19 octobre 2023, débiteur d'une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle que le juge des référés a fixéà juste titre à un montant de 780 euros correspondant au montant du loyer fixé dans le bail commercial du 11 mai 2020.
L'ordonnance entreprise sera ainsi également confirmée sur ce point.
Sur la demande de paiement de la somme provisionnelle à valoir sur les loyers impayés :
M. [R] [N] sollicite que lui soit octroyée une indemnité provisionnelle de 3.900 euros en réparation des loyers impayés.
Il est constant que le juge des référés, dont la cour exerce les pouvoirs, ne peut allouer de provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en application des dispositions susvisées.
M. [R] [N] a fait délivrer à M. [E] [X] le 19 septembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d'obtenir le paiement de l'arriéré locatif des mois d'avril 2023 à août 2023 pour la somme de 3.900 euros.
Cependant, il a été vu que M. [E] [X] justifiait du paiement de la somme de 780 euros pour le mois d'avril 2023, versant au débat la quittance de loyer dudit mois délivrée par le bailleur et non contestée par ce dernier.
Il ne justifie pas en revanche avoir régularisé les loyers de mai, juin, juillet et août 2023.
Il apparaît ainsi que l'absence de contestation sérieuse quant au non paiement des loyers, ne concerne que la période comprise entre mai et août 2023.
M. [E] [X] sera donc condamné à payer à M. [R] [N] la somme de 3.120 euros à titre de provision des loyers et charges impayés arrêtés au mois d'août 2023.
L'ordonnance sera infirmée en ce sens.
Sur la demande de réparation des préjudices subis par M. [E] [X] :
M. [E] [X] sollicite la condamnation de M. [R] [N] au paiement de la somme de 30.000 euros en réparation de ses préjudices subis.
A ce titre, il fait grief au bailleur d'avoir changé les serrures les locaux loués et d'avoir supprimé l'alimentation en eau et en électricité desdits locaux.
Il indique que Mme [C] [Y], locataire gérante des lieux objet du bail, a déposé plainte le 24 avril 2024 contre M. [R] [N] pour avoir changé lesdites serrures le 23 avril 2024.
Dans une attestation établie le 22 avril 2024 (à noter ici une discordance de date, l'attestation étant établie avant les faits dénoncés), Mme [C] [Y] précise que le 23 avril 2024, M. [R] [N] à fait changer toutes les serrures du local commercial objet du bail litigieux. Mme [J], soeur de M. [E] [X], confirme dans une attestation établie le 24 avril 2024, les dires de Mme [C] [Y].
M. [E] [X] expose que M. [R] [N] aurait également menacé la locataire gérante de changer les serrures des locaux loués en mai 2023. Il sera relevé ici également une incohérence dans l'exposition de la chronologie des faits, la menace de changer les serrures ayant été formulée après que celles-ci aient été changées en avril 2023 selon les dires de Mme [C] [Y] et de Mme [J].
En tout état de cause, il convient de rappeler que le juge des référés, dont la cour exerce les pouvoirs, est le juge de l'évidence, il ne peut allouer des dommages et intérêts provisionnels en réparation d'un préjudice sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code civil que lorsque la créance apparaît dans cette limite certaine, liquide et donc que le principe même de la responsabilité ne fait pas débat pas plus que le montant alloué à titre provisionnel.
Or, en l'espèce, force est de constater qu'il n'est pas justifié que les faits dénoncés par M. [E] [X] aient fait l'objet de constatations par un commissaire de justice permettant d'attester leur véracité ou que des poursuites pénales aient été engagées à l'encontre de M. [R] [N] dès suite du dépôt de plainte du 24 avril 2024.
Surtout, selon le procès verbal de reprise des lieux versé aux débats, il apparaît que ce n'est que le 13 juin 2024, en application de l'ordonnance querellée, que le changement des serrures des locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 7] (Martinique) a été réalisé.
Dans ces conditions, sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur la régularité du contrat de location gérance établi le 13 février 2023 entre M. [E] [X] et Mme [C] [Y], il sera retenu que les griefs reprochés à M. [R] [N] sont sérieusement contestables.
Aucune provision ne sera donc accordée à M. [E] [X] à titre de dommages et intérêts.
Il sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
L'ordonnance étant pour l'essentiel confirmée l'appelant conservera les dépens de 1ère instance et la cour constate que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été justement appréciée en 1ère instance
Succombant monsieur [E] [X] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .En équité monsieur [N] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel l'ordonnance rendue en date du 9 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort-de-France sauf en ce qu'elle a condamné M. [E] [X] à payer à M. [R] [N] la somme provisionnelle de 3.900 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois d'août 2023 avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [E] [X] à payer à M. [R] [N] la somme provisionnelle de 3.120 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois d'août 2023 avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [E] [X] de sa demande de réparation des préjudices subis ;
CONDAMNE M. [E] [X] aux dépens d'appel ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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