Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15 février 2024. 2300231
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2300231
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 1er août 2023, Mme B E, représentée par Me Edouard, demande au tribunal :
1°)d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, à fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a assignée à résidence ;
2°)d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°)de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- leur auteur est incompétent ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante haïtienne née le 16 décembre 1991, déclare être entrée illégalement sur le territoire français en décembre 2004. Le 25 janvier 2023, elle a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police aux frontières de la commune des Abymes pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par deux arrêtés du 26 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans et l'a assignée à résidence. La requérante demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. C D, chef du pôle d'immigration et d'intégration, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son service, dont font parties les décisions concernant l'éloignement des étrangers, et à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions pouvant les assortir. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme E sur lesquelles le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de renvoi et lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. En l'espèce, la requérante, qui se borne à faire état du climat d'insécurité et de violence généralisée en Haïti, n'établit pas, par la seule circonstance qu'elle soit une femme, être exposée personnellement à un risque réel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. De plus, si elle allègue que sa mère est décédée et que son père réside sur le territoire français, il ressort du procès-verbal d'audition en date du 25 janvier 2023 qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E aurait déposé une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme E n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision l'assignant à résidence.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Selon l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
9. L'arrêté, qui assigne l'intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en prévoyant les modalités d'application de cette assignation, vise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que Mme E a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'elle était dépourvue de passeport lors de son interpellation, mais qu'elle déclare disposer d'une passeport valide à son domicile et qu'elle ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à Mme B E et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Nadège Mahé, présidente,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
Signé
K. A
La présidente
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
N° 2300231
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