Texte intégral
N° RG 23/04511 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAH2
Nom du ressortissant :
[C] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [P]
né le 11 Mai 1993 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [D] [O], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 01 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Loire du 17 septembre 2022 portant obligation pour [C] [P] de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours.
Par ordonnance du 03 mai 2023, confirmée en appel le 05 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [P] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 30 mai 2023, reçue le jour même à 14 heures 48, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 31 mai 2023 à 12 heures14 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 01 juin 2023 à 12 heures 21 [C] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 juin 2023 à 10 heures 30.
[C] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a excusé son absence au jour de l'audience et déposé des conclusions, régulièrement transmises aux parties, par lesquelles il demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'avait aucun problème pour être entendu par le consul mais qu'il voulait voir le médecin. Il ajoute qu'il veut retourner en Italie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [C] [P] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [C] [P], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 02 mai 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [C] [P] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 09 mai 2023 [C] [P] a refusé de se présenter à l'audition consulaire pour identification
- le 24 mai 2023 elle a adressé les empreintes NIST de l'intéressé aux autorités consulaires ;
- la fiche decadactylaire de [C] [P] laisse apparaître divers alias soit [W] [V], [W] [V], [W] [V], les lieux et dates de naissance variant ;
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 25 mai 2023 ;
Attendu que suivant procès-verbal en date du 09 mai 2023 dressé par les policiers en fonction au centre de rétention, il est établi que M. [P] a refusé de se présenter devant le Consul d'Algérie en vue de son identification ; Que ce faisant il fait obstruction à son identification et qu'il est seul responsable de la durée de sa rétention puisqu'une procédure d'identification par le biais de ses empreintes a du être diligentée auprès des services compétents en Algérie, ainsi qu'il ressort du mail du consulat en date du 20 mai 2023 ;
Que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Loire a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment