Cour de cassation, 08 juillet 1993. 91-17.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.606
Date de décision :
8 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, dans l'affaire opposant :
M. André Y..., demeurant ... (Finistère), défendeur à la cassation ;
à
La Caisse d'assurance vieillesse des artisans (AVA) de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que le délai imparti au directeur régional des affaires sanitaires et sociales pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification aux parties de la décision attaquée ;
Attendu que le directeur régional s'est pourvu en cassation le 26 juillet 1991 à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, le 14 janvier 1991, dans l'instance opposant M. Y... à la Caisse d'assurance vieillesse des artisans de Bretagne, qui a été notifié aux parties respectivement les 7 et 11 mars 1991 ;
Attendu que le dépôt par la caisse d'assurance vieillesse des artisans le 4 avril 1991 d'une requête en interprétation de ce jugement, sur laquelle le tribunal a statué le 13 mai 1991, n'ayant pas eu pour effet de suspendre le délai imparti par le texte susvisé, le pourvoi est tardif ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, envers M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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