Cour de cassation, 13 février 1997. 96-82.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.005
Date de décision :
13 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DIJON , en date du 6 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et ordonné le retour de la procédure à ce magistrat aux fins de poursuite de l'information ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, en relevant que les faits poursuivis sous la qualification d'escroquerie seraient susceptibles de constituer le délit d'abus de confiance et que les investigations étaient incomplètes, a ordonné le retour de la procédure au magistrat instructeur aux fins de poursuite de l'information ;
Attendu que, la chambre d'accusation a statué à l'égard d'Antoine X... par un arrêt distinct de la décision sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure; que, dès lors, faute pour le demandeur d'avoir présenté, dans le délai prescrit par l'article 570 du Code de procédure pénale, la requête prévue aux alinéa 3 et 4 de ce texte, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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