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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/15242

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/15242

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Expéditions exécutoires à: -Me Maria PINTO BONITO -Me Eléonore NEAU délivrées le: ■ Charges de copropriété N° RG 22/15242 N° Portalis 352J-W-B7G-CYBEQ N° MINUTE : Assignation du : 20 Décembre 2022 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Maria PINTO BONITO de l’AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0154 DÉFENDEURS Monsieur [R] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [J] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0726 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, Madame Céline CHAMPAGNE, Juges Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire, assistées de Madame Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 22/15242 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYBEQ DÉBATS A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [C] et Mme [J] [X] épouse [C] sont copropriétaires indivis du lot n°5481 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 1] à [Localité 8]. Par exploit délivré le 20 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice le cabinet ADVISORING IMMOBILIER a assigné les consorts [C] devant la présente juridiction lui demandant de : CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [J] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires LES EIDERS ABCD sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 12 532,40 euros, arrêtée au 15 décembre 2022 avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 083,35 euros à compter de la première mise en demeure du 5 mars 2020 intérêts au taux légal sur la somme de 3 617,34 euros à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2021 et pour le surplus à compter de l’assignation, DIRE que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1343 -2 du Code Civil, CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [J] [C] à régler au Syndicat des copropriétaires LES EIDERS ABCD sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.500 Euros à titre de dommages et intérêts, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [J] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires LES EIDERS ABCD sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de délivrance de l’assignation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, les époux [C] demandent au tribunal de : ACCORDER à Monsieur et Madame [C] la possibilité de s’acquitter de leur dette en 24 mensualités de 300 euros, outre une dernière échéance couvrant le solde de la dette ; DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES EIDERS ABCD, sis [Adresse 1] à [Localité 7] de ses prétentions ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES EIDERS ABCD, sis [Adresse 1] à [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance. Les époux [C] ont apuré la totalité de leur dette le 14 février 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 6 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIF DE LA DECISION Sur la demande de paiement des charges de copropriété Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges». Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ». En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : • La matrice cadastrale et la fiche d’immeuble établissant la qualité de propriétaire indivis des époux [C], • Les lettres de mise en demeure, • Les appels de fonds pour charges courantes et travaux afférents à la créance sollicitée démarrant au 13 décembre 2018 et arrêtés au 15 décembre 2022, • Les procès-verbaux des assemblées générales des années 2018 à 2021 portant approbation des comptes des exercices afférents ainsi que des budgets prévisionnels et des appels pour les comptes travaux votés, • L’attestation de non recours des assemblées visées ci-dessus, • Le contrat du syndic. Lors des assemblées générales ci-dessus, les copropriétaires ont approuvé les comptes et voté les travaux. En revanche, il résulte de l’examen des décomptes et des derniers appels de fond produits par les défendeurs, qu’après avoir effectué des versements réguliers, ils ont apuré la totalité des charges selon décompte du 19 février 2024. Le syndicat sera par conséquent débouté de sa demande au titre des charges de copropriété. Sur les dommages intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par la mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l'espèce, il ressort des écritures et pièces produites par le syndicat qu’il n’établit pas que le retard de paiement des défendeurs a seule mis en péril la trésorerie de la copropriété. Faute de justifier tant de leur mauvaise foi que de l'existence et de l'étendue d’un préjudice en lien de causalité avec leur défaut de paiement, distinct de celui réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Compte tenu du retard de paiement des charges des défendeurs, ils seront condamnés aux dépens. En application des dispositions de l’article 220 du Code civil, les défendeurs seront condamnés solidairement. Eu égard à leur condamnation aux dépens, ils seront condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 1] à [Localité 8] de sa demande au titre des charges de copropriété ; CONDAMNE solidairement M. [R] [C] et Mme [J] [X] aux entiers dépens ; CONDAMNE solidairement M. [R] [C] et Mme [J] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 8] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 6] le 19 Décembre 2024 La Greffière La Présidente

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