Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03700 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2DO
N° Minute : 24/02254
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [L] [E]
né le 03 Août 1998 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Bénédicte IMPERIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me ATINA - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 novembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [E] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète, en application de l’article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 22 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public du 26 novembre 2024 mis à disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique que son hospitalisation se passe plutôt bien mais ne se sent pas bien.. Chez sa grand-mère, il s’occupait de tout et souhaite y retourner. Il s’inquiète de ses conditions de vie et souhaite des nouvelles ou informations de sa grand-mère. En fait, c’est elle qui s’occupe de lui. L’hospitalisation ne devrait pas se poursuivre soit il va chez s grand-mère maintenant soit les infirmiers ne reviendront plus chez elle.
Vu les observations de son avocat au terme desquelles il indique que monsieur ne vit pas bien son hospitalisation du fait de l’absence de contact extérieur et nouvelles de sa grand-mère. Il s’en occupe et souhaite avoir des informations. Il a besoin d’être rassuré. Il n’est pas opposé au principe de l’hospitalisation mais pas longtemps pour retourner auprès de sa grand-mère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. »
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en raison d’un état de désorganisation de la pensée tenant des propos incohérents à thématique de persécution avec présence de pulsions hétéro-agressives dans un contexte de pathologie psychiatrique chronique actuellement décompensée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 25 novembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins ainsi qu’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, il se présente maquillé de manière étrange avec un contact altéré. Il y a une persistance de sa désorganisation psychomotrice avec troubles du cours de la pensée, obéissance passive, absence de discours spontané. Le discours est incohérent, réponses à coté. Il nie la présence d’hallucination ou de sentiment de persécution. Aucune conscience des troubles ce qui rend l’hospitalisation complète nécessaire.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [E] [L] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Novembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [E],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [L] [E]
Me Bénédicte IMPERIAL
Me ATINA - Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [1].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03700 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2DO
M. [L] [E]
Ordonnance en date du 27 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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