Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20383 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZOM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021061127
APPELANTE
S.A.S. SOCIÉTÉ ACBD FITNESS (NOM COMMERCIAL GIGAFIT [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : [Numéro identifiant 5]
représentée par Me Sarah KHIARI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0578
INTIMEE
S.A.S. JOHNSON HEALTH TECH FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° SIRET : [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTERVENANTS FORCES
SELARL AXYME
en la personne de maître [V] [J],
mandataire judiciaire de la société ACBD Fitness
SOCIÉTÉ ACBD Fitness, maître [H] [X] , Selarl P2G, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société ACBD Fitness
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS Johnson Health Tech France (ci-après société JHTF) distribue des appareils et équipements sportifs d'intérieur.
La SAS ACBD Fitness (ci-après société ACBD) exploite une salle de sport.
Le 27 juin 2018, les parties ont conclu un contrat de location de 151 matériels de cardio-training et de musculation, moyennant un loyer mensuel de 4 319,25 euros HT (5 183,10 euros TTC) sur une durée de 48 mois, publié au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 1] le 1er août 2018.
Un premier impayé a été enregistré sur l'échéance du 1er mai 2019 et un second sur l'échéance du 1 février 2020.
Suite aux mesures de fermeture administrative des établissements recevant du public liées au Covid-19, la société JHTF a accepté de reporter en fin de contrat les loyers des périodes
confinées. Néanmoins, les loyers des périodes non confinées sont restés impayés en 2020 et en 2021.
Malgré des discussions menées en juin et juillet 2021 sur l'éventualité d'un paiement en plusieurs fois des retards de loyers, aucun accord n'a été conclu.
Le 31 août 2021, la société JHTF a mis la société ACBD en demeure de régler les loyers en retard pour un montant total de 31 098,60 euros TTC sous peine de résolution.
En I'absence de règlement, la société JHTF a constaté la résiliation de plein droit du contrat par LRAR du 14 septembre 2021, et mis la société ACBD en demeure de restituer le matériel, de payer toutes les échéances impayées pour 88 112,70 euros et de payer une indemnité égale au total des 10 loyers restant à courir, soit 51 831 euros TTC.
Sans réponse de la société ACBD, la société JHTF, en tant que propriétaire, a déposé le 28 septembre 2021 auprès du juge de I'exécution du tribunal judiciaire de Paris une requète aux fins d'appréhension du matériel.
Par ordonnance du 30 septembre 2021 le juge de l'exécution a fait droit à cette demande dans les termes suivants :
~ Disons qu'iI pourra être procédé à l'appréhension des biens dont il s'agit, conformément aux articles R222-2 à R222-16 du Code des procédures civiles d'exécution, en quelques mains et quelques lieux qu'ils se trouvent et ce si nécessaire avec le concours des personnes prévues à l'article L142-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
~ Autorisons, en vertu de l'article R141-3 du Code des procédures civiles d'exécution, la
société JHTF à assister tout huissier mandaté au cours des éventuelles opérations d'exécution de la présente ordonnance.
Le 27 octobre 2021, la société ACBD a fait opposition à cette ordonnance.
Par acte du 1er décembre 2021, la société JHTF a fait assigner la société ACBD .
* * *
Vu le jugement prononcé le 21 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit:
-Déboute la SAS ACBD Fitness, nom commercial Gigafit [Localité 6], de sa demande d'incompétence territoriale et se déclare compétent ,
-Déboute la SAS ACBD Fitness, nom commercial Gigafit [Localité 6] de sa demande de
l'exonérer du paiement de ses loyers
-Constate que le contrat de location n°180703 signé le 27 juin 2018 entre les parties a été
résilié le 14 septembre 2021.
-Condamne la SAS ACBD Fitness, nom commercial Gigafit [Localité 6] à payer à la SAS Johnson Health Tech France la somme de 93 295,80 euros TTC au titre des loyers impayés.
-Condamne la SAS ACBD Fitness, nom commercial Gigafit [Localité 6] à payer à la SAS Johnson Health Tech France la somme de 1081,80 euros TTC au titre des intérêts
contractuels majorés.
-Condamne la SAS ACBD Fitness, nom commercial Gigafit [Localité 6] à payer à la SAS Johnson Health Tech France la somme de 46 647,90 euros TTC au titre des loyers
restant à courir avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021 jusqu'à complet
paiement.
-Ordonne l'anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
-Déboute la SAS Johnson Health Tech France de sa demande d'astreinte de 621,97 euros TTC par jour de retard de paiement.
-Ordonne la restitution de l'intégraIité du matériel loué par la SAS ACBD Fitness, nom commercial Gigafit [Localité 6] à la SAS Johnson Health Tech France , propriétaire exclusive de celui-ci, à son siège sis [Adresse 7] [Localité 4].
-Confirme I'ordonnance d'appréhension du 30 septembre 2021 et dit qu'à défaut de restitution spontanée par la SAS ACBD Fitness, nom commercial Gigafit [Localité 6] du matériel loué, au siège de la SAS Johnson Health Tech France il pourra, à l'issue d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la signification du présent jugement, être procédé par la SAS Johnson Health Tech France à l'appréhension des biens dont il s'agit, enquelques mains et en quelques lieux qu'ils se trouvent et ce, si nécessaire, avec le concours des personnes prévues à l'article L. 142-1 du Code des procédures civiles d'exécution et autorise, en ce cas, la SAS Johnson Health Tech France , en vertu de l'article R. 141-3 du Code des procédures civiles d'exécution, à assister aux opérations d'appréhension desbiens dont il s'agit,
-Fixe l'astreinte de non restitution du matériel au montant mensuel de 5 183,90 euros, égal à celui du loyer, tout mois commencé étant dû entièrement, à compter du 27 juin 2022 et jusqu'à complète restitution du matériel, déboute pour le surplus.
- Déboute la SAS ACBD Fitness, nom commercial Gigafit [Localité 6] de sa demande de délais de paiement
- Condamne la SAS ACBD Fitness, nom commercial Gigafit [Localité 6] à payer à la SAS Johnson Health Tech France la somme de 5 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
- Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires
- Condamne la SAS ACBD Fitness, nom commercial Gigafit [Localité 6] aux dépens
Vu l'appel de la société ACBD Fitness déclaré le 5 décembre 2022,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 juin 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ACBD et qui a désigné la Selarl P2G, en la personne de Maître [H] [X], administrateur judiciaire de la société ACBD Fitness et la Selarl Axyme en la personne de maître [V] [J], mandataire judiciaire de la société ACBD Fitness,
Vu l'ordonnance d'interruption d'instance prononcée le 4 décembre 2023,
Vu les assignations en intervention forcée délivrées le 22 janvier 2024 par la société Johnson Heath Tech France à l'encontre de la Selarl P2G, en la personne de Maître [H] [X] en qualité d'administrateur judiciaire de la société ACBD Fitness et de la Selarl Axyme en la personne de maître [V] [J], mandataire judiciaire de la société ACBD Fitness,
Vu la constitution du 26 janvier 2014 pour le compte de la Selarl P2G, en la personne de Maître [H] [X] en qualité d'administrateur judiciaire de la société ACBD Fitness et de la Selarl Axyme en la personne de maître [V] [J], mandataire judiciaire de la société ACBD Fitness,
Vu les conclusions signifiées le 3 mars 2023 par la société ACBD Fitness,
Vu les conclusions signifiées le 17 janvier 2024 par la société JHTF,
Vu l'ordonnnance de clôture prononcée le 27 mai 2024,
La société ACBD Fitness demande à la cour de statuer comme suit:
Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil ;
Vu les jurisprudences ;
Vu les pièces ;
- Infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 21 novembre 2022, en ce qu'il a :
* Débouté la SAS ACBD Fitness nom commercial Gigafit [Localité 6], de sa demande de l'exonérer du paiement de ses loyers ;
* Constaté que le contrat de location n°180703 signé le 27 juin 2018 entre les parties a été résilié le 14 septembre 2021 ;
* Condamné la SAS ACBD Fitness nom commercial Gigafit [Localité 6] à payer à la SAS Johnson Heath Tech France la somme de 93 295,80 euros TTC au titre des intérêts des loyers impayés ;
* Condamné la SAS ACBD Fitness nom commercial Gigafit [Localité 6] à payer à la SAS Johnson Heath Tech France la somme de 1081,80 euros TTC au titre des intérêts contractuels majorés ;
* Condamné la SAS ACBD Fitness nom commercial Gigafit [Localité 6] à payer à la SAS Johnson Heath Tech France la somme de 46 647,90 euros TTC au titre des loyers restant à courir avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021 jusqu'à complet paiement.
* Ordonné l'anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
* Ordonné la restitution de l'intégralité du matériel loué par la SAS ACBD Fitness nom commercial Gigafit [Localité 6] à la SAS Johnson Heath Tech France , propriétaire exclusive de celui-ci, à son siège sis [Adresse 7] [Localité 4] ;
* Confirmé l'ordonnance d'appréhension du 30 septembre 2021 et dit qu'à défaut de restitution spontanée par la SAS ACBD Fitness nom commercial Gigafit [Localité 6] du matériel loué au siège de la SAS Johnson Heath Tech France , il pourra, à l'issue d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la signification du présent jugement, être procédé par la SAS Johnson Heath Tech France à l'appréhension des biens dont il s'agit, en quelques mains et en quelques lieux qu'ils se trouvent et ce, si nécessaire, avec le concours des personnes prévues à l'article L.142-1 du Code des procédures civiles d'exécution et autorise, en ce cas, la SAS Johnson Heath Tech France, en vertu de l'article R.141-3 du Code des procédures civiles d'exécution, à assister aux opérations d'appréhension des biens dont il s'agit ;
* Fixé l'astreinte de non-restitution du matériel au montant mensuel de 5 183,90 euros, égal à celui du loyer, tout mois commencé étant dû entièrement, à compter du 27 juin 2022 et jusqu'à complète restitution du matériel, déboute pour le surplus
* Débouté la SAS ACBD Fitness nom commercial Gigafit [Localité 6] de sa demande de délais de paiement ;
* Condamné la SAS ACBD Fitness nom commercial Gigafit [Localité 6] à payer à la SAS Johnson Heath Tech France la somme de 5 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
* Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamné la SAS ACBD Fitness nom commercial Gigafit [Localité 6] aux dépens de l'instance,
* Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Johnson Heath Tech France de sa demande d'astreinte de 621,97 euros TTC par jour de retard de paiement.
Statuant à nouveau
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
À titre principal
- Juger que la clause résolutoire du contrat a été mise en 'uvre de mauvaise foi par la SAS Johnson Heath Tech France ;
- Juger que la résiliation du contrat de location n'est pas fondée ;
- Débouter la SAS Johnson Heath Tech France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner à la SAS Johnson Heath Tech France de restituer l'intégralité du matériel loué à la SAS ACBD Fitness ;
Subsidiairement
Autoriser la société ACBD à se libérer du montant de sa dette, telle qu'elle serait fixée par la cour, en 24 mensualités, la première payable avant le 10 du mois qui suivra celui de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Dire que de la SAS Johnson Heath Tech France ne pourra entreprendre aucune procédure d'exécution d'une part, et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard ne seront pas dues, d'autre part, pendant le délai précité ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée de l'échéancier accordé.
En tout état de cause :
- Débouter la SAS Johnson Heath Tech France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SAS Johnson Heath Tech France à verser la somme de 3.000 euros à la SAS ACBD Fitness sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Johnson Heath Tech France au paiement des entiers dépens de l'instance ;
La société JHTF demande à la cour de statuer comme suit:
Vu les articles L622-22 et R622-20 du Code de commerce
Vu les articles 544, 545, 1101, 1102 1103,1343-2 et 1343-5 du Code civil,
Vu les articles 699, 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées aux débats,
-Juger que la societé Johnson Heath Tech France a régulirèrement declaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la societé ACBD Fitness auprès de la Selarl Axyme, es qualité de mandataire judiciaire de la société ACBD Fitness,
-Juger la société Johnson Heath Tech France recevable et bien fondée en ses assignations en intervention à l'encontre de la SELARL Axyme, es qualité de mandataire judiciaire de la société ACBD Fitness, prise en la personne de Me [V] [J] et de la Selarl P2G, es qualité d'Administrateur judiciaire de la société ACBD Fitness, prise en la personne de Me [H] [X],
En conséquence :
Juger que l'instance est reprise,
Confirmer le jugement prononcé par le Tribunal de commerce de Paris le 21 novembre 2022, en ce qu'il a :
* Débouté la SAS ACBD Fitness nom commercial Gigafit [Localité 6] de sa demande de
l'exonérer du paiement de ses loyers ;
* Constaté que le contrat de location n°180703 signé le 27 juin 2018 entre les parties a été
résilié le 14 septembre 2021 ;
*condamné la SAS ACBD Fitness nom commercial Gigafit [Localité 6] à payer à la SAS
Johnson Heath Tech France la somme de 93 295,80 euros TTC au titre des loyers impayés;
* Condamné la SAS ACBD Fitness nom commercial Gigafit [Localité 6] à payer à la SAS Johnson Heath Tech France la somme de 1081,80 euros TTC au titre des intérêts contractuels majorés ;
* Condamné la SAS ACBD Fitness nom commercial Gigafit [Localité 6] à payer à la SAS Johnson Heath Tech France la somme de 46 647,90 euros TTC au titre des loyers restant à courir avec interêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021 jusqu'à complet paiement.
* Ordonné l'anatocisme dans les conditions de l'article 1343 -2 du Code civil ;
* Ordonné la restitution de l'intégralité du matériel loué par la SAS ACBD Fitness nom commercial Gigafit [Localité 6] à la SAS Johnson Heath Tech France, propriétaire exclusive de celui-ci, à son siège sis [Adresse 7] [Localité 4]
* Confirmé l'ordonnance d'appréhension du 30 septembre 2021 et dit qu'à dé faut de restitution spontanée par la SAS ACBD Fitness nom commercial Gigafit [Localité 6] du matériel loué au siège de la SAS Johnson Heath Tech France , il pourra, à l'issue d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la signification du présent jugement, être procédé par la SAS Johnson Heath Tech France , à l'appréhension des biens dont il s'agit, en quelques mains et en quelques lieux qu'ils se trouvent et ce, si nécessaire, avec le concours des personnes prévues à l'article L.142 -1 du Code des procedures civiles d'exécution et autorise, en ce cas, la SAS Johnson Heath Tech France, en vertu de l'article R. 141-3 du Code des procédures civiles d'exécution, à assister aux opérations d'appréhension des biens dont il s'agit ;
* Débouté la SAS ACBD Fitness nom commercial Gigafit [Localité 6] de sa demande de
délais de paiement ;
* Condamné la SAS ACBD Fitness nom commercial Gigafit [Localité 6] à payer à la SAS Johnson Heath Tech France la somme de 5 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
En conséquence, vu le redressement judiciaire de la societé ACBD Fitness
- Juger fondée et fixer au passif du redressement judiciaire de la société SAS ACBD Fitness nom commercial Gigafit [Localité 6] la créance de 93 295,80 euros TTC au titre des loyers impayés ;
- Juger fondée et fixer au passif du redressement judiciaire de la SAS ACBD Fitness nom commercial Gigafit [Localité 6], la créance de 1081,80 euros TTC au titre des intérêts contractuels majorés ;
- Juger fondée et fixer au passif du redressement judiciaire de la société la SAS ACBD Fitness nom commercial Gigafit [Localité 6] la créance de 46.647,90 euros TTC au titre des loyers restant à courir avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021 jusqu'à complet paiement ;
- Juger fondée et fixer au passif du redressement judiciaire de la SAS ACBD Fitness nom commercial Gigafit [Localité 6] la créance de 5.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger fondée et fixer au passif du redressement judiciaire de la SAS SAS ACBD Fitness nom commercial Gigafit [Localité 6], la créance constituée des dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquide' s à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA.
Réformer le jugement du 21 novembre 2022 en ce qu'il a fixé l'astreinte de non restitution du matériel au montant mensuel de 5.183,90 €, égal à celui du loyer, tout mois commencé étant dû entièrement, à compter du 27 juin 2022 et jusqu'à complète restitution du matériel et débouté du surplus ;
Statuant à nouveau :
- Juger qu'il y'a lieu de faire courir l'astreinte de non-restitution du matériel au montant
mensuel de 5.183,90 €, egal à celui du loyer, tout mois commencé étant dû entièrement,
à compter du 14 septembre 2021 et jusqu'à complète restitution du matériel.
- Juger fondée et fixer au passif du redressement judiciaire de la société ACBD Fitness la créance de 93.310,20 € au titre de l'astreinte de non-restitution du matériel,
astreinte courant à compter du 14 septembre 2021 jusqu'à complète restitution forcé du matériel intervenue le 24 février 2023 soit pendant une période de 17 mois et 10 jours (18 x 5.183,90 = 93.310,20 €).
En tout état de cause :
Juger fondée et fixer au passif du redressement judiciaire de la société ACBD Fitness la créance de la société JHTF correspondant aux intérêts contractuels afférents aux loyers impayes conformément à l'article 6 du contrat n°180703 stipulant un taux d'intérêts de 1,5% par mois, TVA en sus, cette indemnite étant majorée forfaitairement d'une somme de 30 € HT par echéance impayée jusqu'à complet paiement ;
Débouter la société ACBD Fitness de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la Sarl P2G de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les conclusions signifiées le 27 mai 2024 par la société ACBD Fitness, maître [H] [X] , Selarl P2G, ès qualité d'administrateur judiciaire de la société ACBD Fitness et par maître [V] [J], Selarl Axyme, ès qualité de mandataire judiciaire de la société ACBD Fitness sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture et comportant des conclusions au fond. .
SUR CE, LA COUR
a) Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
La clôture a été prononcée le 27 mai 2024.
Le jour même la société ACBD Fitness a déposé des conclusions auxquelles se sont associés l'administrateur et le mandataire judiciaire de la société désignés par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 juin 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ACBD .
Par courrier simple adressé sur RPVA le conseil de la société intimée s'est opposé à cette demande de révocation de l'ordonnance de clôture. Il y est notamment exposé que les conclusions notifiées le 27 mai 2024 sont tardives puisque les assignations ont été délivrées le 22 janvier 2024.
Ceci étant exposé, en application de l'article 803 du code de procédure civile , l'ordonnnace de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis quelle a été rendue ;
Dans la présente espèce le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société ACBD a été prononcé le 21 juin 2023, l'interruption d'instance est intervenue le 4 décembre 2023, le 22 janvier 2024 la Selarl P2G, en la personne de Maître [H] [X], administrateur judiciaire de la société ACBD Fitness et la Selarl Axyme en la personne de maître [V] [J], mandataire judiciaire de la société ACBD Fitness ont été assignés en intervention forcée et ont constitué avocat le 26 janvier 2014.
Le 17 janvier 2024 la société JHTF a conclu tant à l'encontre de la société ACBD Fitness que de son mandataire judiciaire et de son administrateur judiciaire. Par bulletin du 16 octobre 2023 les parties ont été avisées que la clôture serait prononcée le 27 mai 2024 et cette date a été rappelée dans les conclusions signifiées sur RPVA le 17 janvier 2024 par la société JHTF tant à l'encontre de la société ACBD Fitness que des organes de sa procédure collective
Les conclusions signifiées par la société ACBD et les organes de sa procédure collective le 27 mai 2024, postérieurement à la clôture prononcée plus tôt le même jour et dont les parties avaient préalablement eu connaissance ne constituent pas une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile précité.
La demande de révocation doit être rejetée .
b) Sur les demandes principales
Selon la société ACBD Fitness, la demande de résiliation du contrat de location est mal fondée car en vertu d' un accord intervenu entre les parties le 30 juillet 2021 aux termes duquel des délais de paiement ont été consentis, la dette locative n'était plus immédiatement exigible.Le courrier recommandé du 31 août 2021 réclamant le paiement de la somme de 31 098,60 euros dans un délai de 8 jours et visant la clause résolutoire a ainsi été délivré de mauvaise foi et ne portait pas sur une somme exgible.
A titre subsidiaire des délais de paiment sont sollicités.
La société JHTF expose que la société ACBD Fitness n'a pas accepté la proposition d'échelonnement de la dette et qu'elle a ainsi été parfaitement fondée à lui adresser le courrier recommandé du 31 août 2021 portant commandement de payer et visant la clause résolutoire.
Ceci étant exposé plusieurs courriers électroniques ont été échangés entre les parties pendant la période précédant août 2021. Si dans un courrier du 30 juillet 2021 une représentante de la société JHTF a proposé à la société ACBD Fitness le paiement de l'arriéré de 25 915,50 euros en 4 fois, le 1er règlement devant intervenir en août, ces modalités n'ont pas été acceptées par la locataire qui n'a procédé à aucun paiement au mois d'août 2021 .
Dans ces conditions la société somme de 31 098,60 euros réclamée dans le courrier recommandé du 31 août 2021 était exigible et la société JHTF a pu de bonne foi invoquer la clause résolutoire stipulée à l'article 10 du contrat de location.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2021 la société JHTF a ainsi informé la société ACBD Fitness qu'elle se prévalait de la clause résolutoire, lui a donné commandement de règler la somme de 88 112, 70 TTC au titre de l'arriéré locatif outre les loyers restant à courir à hauteur de 51 831 euros TTC et mise en demeure de restituer le matériel .
Compte tenu de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société ACBD par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 juin 2023 et des déclarations de créances le 6 septembre 2023 auprès de maître [J], es qualités, la société JHTF est bien fondée en ses demandes de fixation de créances à hauteur des sommes suivantes justifiées, non contestées et déclarées au passif du redressement judiciaire :
- 93 295,80 euros TTC au titre des loyers impayés ;
- 1081,80 euros TTC au titre des intérêts contractuels majorés échus antérieurement à la date d'ouverture du redressement judiciaire, (article 6 du contrat)
- 46.647,90 euros TTC au titre des loyers restant à courir
L'ouverture de la procédure collective de la société ACBD Fitness a emporté suspension du cours des intérêts. La demande de paiement des intérêts pour la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective doit être rejetée.
Les créances étant fixées au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ACDD Fitness, la demande de délais de paiement initialement présentée par cette dernière est devenue sans objet .
c) Sur les autres demandes
La société JHTF soutient qu'il convient de faire courir l'astreinte de non-restitution du matériel au montant mensuel de 5.183,90 €, egal à celui du loyer, tout mois commencé étant dû entièrement, à compter du 14 septembre 2021 et jusqu'à complète restitution du matériel.
Ceci étant exposé, au jour où la cour statue, le matériel a été réstitué depuis le 24 février 2023 à la faveur d' un procès verbal de saisie appréhension dressé à cette date donc postérieurement au jugement déféré prononçé le 21 novembre 2022.
Il n'est pas prévu dans le contrat de location que le montant de l'astreinte correspondra au montant du loyer. De plus la créance de la société JHTF au titre des loyers porte sur la période de 4 années à échoir venant à échéance le le 27 juin 2022. La société JHTF ne peut réclamer le double du loyer pour la période du 14 septembre 2021 au 27 juin 2022.
Pour la période du 28 juin 2022 au 24 février 2023 si les matériels ont été rendus indisponibles en raison de l'opposition à saisie appréhension formée par la société ACBD Fitness enregistrée le 27 octobre 2021, il convenait d'attendre la décision au fond pour permettre au créancier d'obtenir la restitution de son matériel. Dans ces conditions la cour n'estime pas devoir faire droit à la demande de paiement d'une astreinte.
Pour les motifs ci dessus exposés, la condamnation prononcée par les premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile prendra la forme d'une fixation de créance au passif de la société ACBD Fitness.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 juin 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ACBD Firtness;
Donne acte de ce que la Selarl P2G, en la personne de Maître [H] [X] en qualité d'administrateur judiciaire de la société ACBD Fitness et la Selarl Axyme en la personne de maître [V] [J], mandataire judiciaire de la société ACBD Fitness ont été assignées en intervention forcée;
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
Confirme le jugement déféré sur les sommes allouées à la société Johnson Heath Tech France au titre des loyers impayés, des intérêts échus, des loyers restant à courir et de l'article 700 du code de procédure civile mais dit que ces créances seront fixées comme suit au passif du redressement judiciaire de la société SAS ACBD Fitness :
* 93 295,80 euros au titre des loyers impayés ;
* 1 081,80 euros au titre des intérêts contractuels majorés échus antérieurement au jugement d'ouverture; ;
* 46.647,90 euros au titre des loyers restant à courir ;
* 5 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Infirme le jugement déféré pour le surplus;
Statuant de nouveau :
Rejette toutes autres demandes;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL