Cour de cassation, 19 mars 2008. 06-45.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.330
Date de décision :
19 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de collaboratrice par un agent d'assurance rattaché aux Assurances générales de France (AGF) le 2 janvier 1980 ; que l'activité ayant été reprise par M. Y... le 1er avril 2004, celui-ci a licencié Mme X... après son refus d'une modification de son contrat de travail proposée en raison d'une difficulté économique ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si, comme il l'était soutenu, la baisse du taux de commissionnement et la perte du contrat Foncia ne devaient pas entraîner une baisse importante du chiffre d'affaires-baisse qui s'était vérifiée puisque les commissions étaient passées de 170 000 euros pour l'exercice 2003 à 101 445 euros pour l'exercice 2004-de sorte que la modification du contrat de travail de Mme X... s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige mentionnant comme motif des difficultés économiques, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le licenciement était justifié par une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.
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