Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 11-22. 019 et N 11-22. 020 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 16 avril 2010 et 29 avril 2011), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Binôme, dont M. X... était le président-directeur-général, le bail dont elle bénéficiait pour loger ce dernier et sa famille a été résilié ; que, le 5 mars 2002, le juge des référés a ordonné l'expulsion de M. et Mme X... et fixé, à titre provisionnel, la créance de la bailleresse, la société Colisée rareté, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation ; qu'un titre exécutoire a été émis contre M. et Mme X..., le 7 septembre 2006, d'un montant correspondant à l'indemnité versée par l'Etat à la propriétaire pour leur maintien dans les lieux du 28 août 2002 au 30 juin 2003 ; qu'en l'absence de réponse à leur contestation de cette créance, M. et Mme X... ont saisi le tribunal ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 11-22. 019, pris en sa première branche :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du 16 avril 2010 d'avoir rejeté leur demande d'annulation du titre exécutoire, alors, selon le moyen, que tout ordre de recette doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation de la créance et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, afin de permettre au débiteur de la vérifier ; qu'en décidant que M. et Mme X... étaient suffisamment informés de la cause et de la base de calcul de la créance, dès lors que l'ordonnance de référé du 5 mars 2002 avait été annexée au titre de perception et qu'ils avaient été représentés à l'audience, après avoir pourtant constaté que cette ordonnance ne mettait aucune somme à la charge de M. et Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Mais attendu qu'un état exécutoire est régulier, dès lors qu'il indique les bases de liquidation de la dette ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable ; qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que le titre exécutoire litigieux comportait l'indication de la nature et du montant de la créance, en l'espèce le reversement de l'indemnité allouée à la propriétaire pour " loyers et charges impayés " du 28 août 2002 au 30 juin 2003 à la suite de la décision ordonnant leur expulsion des lieux en cause, et qu'y étaient notamment annexés cette décision ainsi qu'un courrier de la préfecture de police précisant le mode de calcul de l'indemnité, l'arrêt retient que ces indications ont fourni aux demandeurs une information suffisante ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations la régularité du titre de perception ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second grief du pourvoi n° M 11-22. 019 ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° N 11-22. 020 :
Attendu que le rejet du pourvoi n° M 11-22. 019 rend inopérant ce moyen ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° N 11-22. 020 :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du 29 avril 2011 de les avoir condamnés à payer la somme de 32 718, 65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006, alors, selon le moyen, que la subrogation investit le subrogé des seuls droits et actions dont disposait le créancier contre le débiteur au moment du paiement ; qu'en décidant néanmoins que l'agent judiciaire du Trésor, subrogé dans les droits et actions de la société Colisée rareté, était bien fondé à recouvrer, sur le fondement de l'ordonnance de référé du 5 mars 2002, la somme d'un montant de 32 718, 65 euros pour loyers et charges impayés entre le 28 août 2003 (2002 en réalité) et le 30 juin 2003, après avoir pourtant constaté que cette ordonnance ne portait aucune condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de M. et Mme X..., de sorte que la société Colisée rareté ne bénéficiait d'aucun titre qui lui aurait permis de demander à ces derniers le paiement de cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article 1250, 1° du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la société Colisée rareté a subrogé l'Etat dans ses droits à l'encontre de M. et Mme X... après avoir accepté l'indemnité accordée en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté à l'octroi du concours de la force publique pour exécuter la décision de justice prononçant leur expulsion et relève que, si ceux-ci avaient exécuté spontanément cette décision, la société propriétaire n'aurait pas eu à solliciter le concours de la force publique à cette fin ; qu'il retient que, par ses termes précis, la subrogation de l'Etat dans les droits de la société Colisée rareté se fonde directement sur la décision ordonnant l'expulsion, dont l'exécution nécessitait l'intervention de la force publique, et que le défaut de celle-ci justifiait une indemnité calculée en référence et non en substitution du paiement des loyers et charges locatives restés impayés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la décision d'expulsion, quoique n'ayant prononcé aucune condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de M. et Mme X..., avait fait naître au profit de la société Colisée rareté un droit à indemnité dans lequel l'Etat avait été subrogé, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à l'agent judiciaire du Trésor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° M 11-22. 019 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Malik X... et Madame Angela Y... épouse X... de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du titre de perception exécutoire émis par le Préfet de Police de Paris le 7 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du titre de perception émis le 7 septembre 2006, c'est à la suite de motifs pertinemment retenus, répondant exactement aux moyens soulevés en première instance et repris devant la Cour sur les bases de calcul et de liquidation de la créance litigieuse, motifs que la Cour fait siens en les adoptants, que les premiers juges ont retenu la régularité du titre de perception contesté ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, dans son ordonnance du 5 mars 2002, le Juge des référés, constatant que le contrat de location du 14 septembre 2000 a été consenti à la Société BINOME afin d'assurer un logement de fonction à son Président du conseil d'administration, et non aux époux X...- Y... en tant que tels, que le mandataire liquidateur de la Société BINOME n'entendait pas poursuivre le contrat de location signé par celle-ci, enfin que les époux X...- Y... étaient occupants en vertu d'un contrat aujourd'hui résilié, a prononcé l'expulsion de ces derniers ; qu'en outre, cette même décision, d'une part, fixe la créance de la SCI COLISEE contre la Société BINOME et non contre les époux X...- Y..., au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, d'autre part, ne prononce pas d'autres condamnations pécuniaires contre ces derniers que celles relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure de référé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, par ordonnance de référé du 5 mars 2002, le Président de ce Tribunal a ordonné l'expulsion des demandeurs de l'appartement qu'ils occupaient à PARIS 75009,..., et fixé à titre provisionnel la créance de la Société COLISEE RARETE, bailleresse, à la somme de 22. 390, 23 euros au titre d'arriérés de loyers charges et indemnités d'occupation ; que, le 7 septembre 2006, le Préfet de police a émis, contre les demandeurs, un titre exécutoire d'un montant de 32. 718, 65 euros ; que le titre est libellé de la manière suivante : " REVERST INDEMNITES ALLOUEES A LA SOCIETE COLISEE RARETE POUR LOYERS ET CHARGES IMPAYES DU 28/ 08/ 02 AU 30/ 06/ 03 SUITE JUGEMENT EXPULSION LOCATIVE... 75009 PARIS-PJ NOTE DU 26/ 07/ 06 ET 1 DOSSIER " ; que, contrairement aux affirmations des demandeurs, ce titre mentionne de façon suffisamment claire la cause de la créance et sa base de calcul ; que les destinataires, qui étaient représentés à l'audience de référé en vertu de laquelle l'indemnisation du bailleur a pu être effectuée, et auxquels l'ordonnance de référé a été communiquée en annexe du titre, avec la copie d'un courrier du 25 octobre 2004 de la Préfecture de Police au conseil du propriétaire, précisant le calcul de l'indemnité, ainsi que le document intitulé « désistement » signé le 10/ 10/ 04 par le mandataire du propriétaire, la Société SAGGEL GESTION, étaient parfaitement informés de la cause et de l'objet du titre, de même que du mode de calcul du quantum de la somme réclamée ;
1°) ALORS QUE tout ordre de recette doit indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation de la créance et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, afin de permettre au débiteur de la vérifier ; qu'en décidant que Monsieur et Madame X... étaient suffisamment informés de la cause et de la base de calcul de la créance, dès lors que l'ordonnance de référé du 5 mars 2002 avait été annexée au titre de perception et qu'ils avaient été représentés à l'audience, après avoir pourtant constaté que cette ordonnance ne mettait aucune somme à la charge de Monsieur et Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
2°) ALORS QUE seule une indemnité d'occupation peut être mise à la charge de l'occupant d'un logement qui se maintient dans les lieux après la résiliation du bail ; qu'en décidant néanmoins que le titre de perception était valable, après avoir constaté que ce titre correspondait non à une indemnité d'occupation, mais à des loyers dus par le preneur, la Société BINOME, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi n° N 11-22. 020 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Malik X... et Madame Angela Y... épouse X... à payer à l'Agent judiciaire du Trésor la somme de 32. 718, 65 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt avant dire-droit du 16 avril 2010, la Cour de céans a confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes en nullité du titre exécutoire émis par le Préfet de police de PARIS le 7 décembre 2006 et, avant dire-droit sur la subrogation alléguée de l'Etat dans les droits de la SCI COLISEE RARETE, a ordonné la réouverture des débats ; que l'Etat est subrogé dans les droits de la SCI COLISEE RARETE à l'encontre de Monsieur et Madame X... ; qu'il y a lieu, sur le fondement du titre de perception émis le 7 septembre 2006, dont la régularité a été constatée par l'arrêt du 16 avril 2010, d'accueillir la demande du représentant de l'Etat ;
ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt attaqué, qui a condamné Monsieur et Madame X... à payer à l'Agent judiciaire du Trésor la somme de 32. 718, 65 euros en principal, constitue la suite de l'arrêt du 16 avril 2010, ayant déclaré valable de titre de perception exécutoire émis par ce dernier ; que la cassation de l'arrêt du 16 avril 2010, à intervenir sur le pourvoi n° M 11-22. 019, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Malik X... et Madame Angela Y... épouse X... à payer à l'Agent judiciaire du Trésor la somme de 32. 718, 65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant du titre de perception émis le 7 septembre 2006, sa régularité ayant été constatée par l'arrêt du 16 avril 2010, l'argumentation de l'Agent judiciaire du Trésor devient sur ce point sans objet ; que s'agissant de la question de savoir si l'ordonnance de référé du 5 mars 2002 pouvait fonder la subrogation de l'Etat dans les droits et actions de la SCI COLISEE RARETE à l'encontre des époux X...- Y..., il y a lieu de se reporter aux termes mêmes de la subrogation (pièce n° 4 de l'intimé) ; que dans cet acte, la S. C. I. COLISEE RARETE subroge l'Etat dans ses droits à l'encontre des époux X...- Y..., après avoir accepté l'indemnité précitée accordée en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté à l'octroi du concours de la force publique pour exécuter la décision de justice, en l'espèce l'ordonnance de référé du 5 mars 2002, prononçant l'expulsion des époux X...- Y... ; qu'il doit être observé que si les époux X...- Y... avaient exécuté spontanément l'ordonnance de référé, la S. C. I. COLISEE RARETE n'aurait pas eu à solliciter le recours à la force publique à cette fin ; que dès lors, il y a lieu de constater que, par ses termes précis, la subrogation de l'Etat dans ses droits par la S. C. I. COLISEE RARETE se fonde directement sur l'ordonnance de référé qui prononce l'expulsion des époux X...- Y... et non celle de la société BINOME et dont l'exécution nécessitait l'intervention de la force publique, dont le défaut a ainsi justifié une indemnité accordée et calculée en référence et non en substitution du paiement des loyers et charges locatives restées impayés ; que pour ces motifs, l'intégralité de l'argumentation développée par ailleurs par les époux X...- Y... devient inopérante et, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, c'est avec raison que l'Etat revendique une créance à l'encontre des appelants ; que s'agissant du montant de cette créance, la seule production d'un bail signé le 1er avril 2003, d'une assurance et d'un abonnement EDF à compter du 17 avril suivant pour un appartement sis ... à Paris, n'établit pas que les époux X...- Y... ont effectivement quitté le 1er avril l'appartement du... dans le IXème arrondissement ;
ALORS QUE la subrogation investit le subrogé des seuls droits et actions dont disposait le créancier contre le débiteur au moment du paiement ; qu'en décidant néanmoins que l'Agent judiciaire du Trésor, subrogé dans les droits et actions de la Société COLISEE RARETE, était bien fondé à recouvrer, sur le fondement de l'ordonnance de référé du 5 mars 2002, la somme d'un montant de 32. 718, 65 euros pour loyers et charges impayés entre le 28 août 2003 et le 30 juin 2003, après avoir pourtant constaté que cette ordonnance ne portait aucune condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur et Madame X..., de sorte que la Société COLISEE RARETE ne bénéficiait d'aucun titre qui lui aurait permis de demander à ces derniers le paiement de cette indemnité, la Cour d'appel a violé l'article 1250, 1°, du Code civil.