Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10191 F
Pourvoi n° N 24-10.434
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
La société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 24-10.434 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société mutuelle du Mans IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], ainsi qu'un établissement secondaire [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AXA France IARD, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de la société MMA IARD, de la société MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AXA France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
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