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Tribunal Administratif de Paris, 04 janvier 2023. 2225359

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2225359

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les arrêtés du 27 novembre 2022 par lesquels le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée dès lors qu'il peut, à tout moment, être renvoyé au Maroc ; - les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues ; il est entré en France le 17 octobre 2000, à l'âge de 13 ans et deux mois ; - les dispositions de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ont été méconnues ; son comportement actuel ne saurait constituer une nécessité impérieuse pour la sureté de l'Etat ou la sécurité publique ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la présomption d'urgence doit être écartée compte tenu du profil de l'intéressé ; - aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête n° 2225358, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B demande l'annulation des arrêtés du 27 novembre 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme le Roux, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. B ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 4 janvier 2023. La juge des référés, M.-O. Le Roux La greffière, Katia Buissereth La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-

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