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Cour de cassation, 05 mars 1998. 96-40.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.579

Date de décision :

5 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ... de Bretagne, 44360 Vigneux-de-Bretagne, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société Office d'annonces "ODA", société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Office d'annonces ODA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 30 novembre 1989 par la société ODA en qualité de VRP, devenu représentant responsable, a été convoqué le 10 juillet 1992 à un entretien préalable et licencié pour faute grave le 24 juillet 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 1995) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que les faits reprochés par l'employeur étaient connus de lui plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure disciplinaire et que la prescription prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail était donc acquise ; Mais attendu que par motifs propres et adoptés la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur a eu connaissance du caractère fautif des faits le 18 mai 1992, a constaté que certains d'entre eux avaient été réitérés au cours du mois de juillet 1992; que dès lors elle a exactement décidé que la prescription prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail n'était pas acquise; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors que, selon le moyen, les faits reprochés consistaient en un non-respect des règles de procédure interne concernant deux dossiers et que l'employeur n'avait pris aucune mesure conservatoire ; Mais attendu, d'abord, que l'absence de mise à pied ne prive par l'employeur du droit de se prévaloir de la faute grave du salarié ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait autorisé un de ses équipiers à conclure, contrairement aux règles de l'entreprise, un contrat avec un client débiteur et avait réitéré cette infraction et qu'il avait, également en contravention avec les règles internes, modifié un contrat à seule fin d'obtenir une augmentation de ses primes et de ses commissions, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts formée en raison de la brutalité de son licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait procédé à une enquête et cherché à recueillir les explications du salarié, a ainsi fait ressortir l'absence de brutalité du licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Office d'annonces "ODA" ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-03-05 | Jurisprudence Berlioz