Cour de cassation, 21 juillet 1993. 92-40.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.596
Date de décision :
21 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maximin X..., demeurant ..., appartement 58, à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société anonyme Sud-Ouest alimentation, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Sud-Ouest alimentation, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été, le 17 juillet 1989, licencié pour motif économique par la société Sud-Ouest alimentation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 décembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a considéré à tort que le licenciement était fondé sur un motif économique et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a reconnu que le comité d'entreprise avait été irrégulièrement consulté, ne pouvait décider que le salarié n'avait subi aucun préjudice ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a relevé que la suppression d'emploi de l'intéressé était due à une baisse du chiffre d'affaires de la société, a pu décider que le licenciement avait un motif économique ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que les irrégularités concernant la consultation du comité d'entreprise n'étaient pas établies ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Sud-Ouest alimentation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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