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Cour d'appel, 23 novembre 2006. 05/3178

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/3178

Date de décision :

23 novembre 2006

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Texte intégral

RG No 05/03178 F.C. No Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE STATUANT EN MATIERE DE BAUX COMMERCIAUX ARRET DU JEUDI 23 NOVEMBRE 2006 Appel d'une décision (No RG 2004J4818) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS en date du 01 juin 2005 suivant déclaration d'appel du 21 Juillet 2005 APPELANTE : S.A.R.L. EDIFICE PUBLICITE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Rond Point du Pont des Allobroges 26100 ROMANS SUR ISERE représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Pierre BONFILS, avocat au barreau de PARIS, INTIMEE : S.C.I. CELINE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Les Petits Aillers 26300 CHATUZANGE LE GOUBET représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Jean-Paul POLLEUX, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 19 Octobre 2006, Monsieur URAN, Président, a été entendu en son rapport, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour, ------0------ EXPOSE DU LITIGE La SCI CELINE a consenti un bail d'emplacement publicitaire à la société EDIFICE PUBLICITE le 26 octobre 1993 permettant l'installation de quatre dispositifs publicitaires de format 400 x 300 pour une durée de 3 ans à compter de la pose des dispositifs publicitaires (novembre 1993), renouvelable par tacite reconduction par périodes d'un an, moyennant un loyer annuel de 14.000 francs HT (2.134,29 € HT). En raison de la réduction du nombre d'emplacements publicitaires de quatre à trois, le loyer a été ramené à la somme de 9.000 F HT (1.372,04 € HT), payable en deux fois. Les trois dispositifs comprennent : - un panneau publicitaire simple face, à proximité immédiate de Lidl, - un dispositif publicitaire double face, à proximité immédiate du magasin PICARD, ce dernier étant sous-loué à la société DAUPHIN, selon contrat de sous-location du 5 juillet 1995 conclu pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction d'année en année. A partir du mois de mai 2002, la société EDIFICE PUBLICITE a cessé de régler les loyers. La SCI CELINE lui a adressé une lettre de rappel en recommandé avec demande d'avis de réception, le 18 février 2004. Elle lui a ensuite fait délivrer une mise en demeure par huissier, le 16 mars 2004. Elle a enfin saisi le Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère qui par jugement en date du 1er juin 2005 a statué comme suit : "Vu les pièces produites et le contrat de location du 26 octobre 1993, Constate la résiliation de plein droit du contrat de location, pour défaut de paiement des loyers un mois après une mise en demeure régulière, En conséquence, Condamne EDIFICE PUBLICITE SARL à payer à SCI CELINE la somme de 4.922,76 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2004, Ordonne le démontage des dispositifs publicitaires aux frais de la SARL EDIFICE PUBLICITE sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement, Condamne EDIFICE PUBLICITE SARL à payer la somme de 1.000 euros à la SCI CELINE en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne EDIFICE PUBLICITE aux entiers dépens". La société EDIFICE PUBLICITE a relevé appel de ce jugement. Elle fait valoir dans ses conclusions signifiées le 11 octobre 2006 : - que dans les premières années ayant suivi la signature du bail, la commune a procédé à la plantation d'arbres, - qu'à partir de 1996, il y a eu un "masquage" des deux emplacements publicitaires, celui sous-loué et celui qu'elle-même exploite, - que selon les règles professionnelles, on entend par "masquage" le fait que le panneau ne soit plus entièrement visible sur une distance égale à sa longueur théorique de lisibilité (20 fois plus sa plus grande dimension) et ce, pour un automobiliste circulant dans des conditions normales de circulation, - que la SCI CELINE manque à son obligation de jouissance paisible fondée sur les dispositions de l'article 1719 du Code Civil et à son obligation de bonne foi fondée sur l'article 1134 du Code Civil, - qu'elle n'ignore pas la réalité du "masquage" qui a été porté à sa connaissance dès sa survenance et que ce sont ses propres arbres qui contribuent à ce masquage, - qu'elle ne facture plus aucun loyer à la société DAUPHIN et ne perçoit donc plus aucune somme de la sous-location, - que l'annonceur L.C. ARLOGIS VILLAGE EXPO n'a jamais été facturé, Elle demande à la Cour de : "Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, Vu l'article 1719 du Code Civil, Vu les articles 179 à 183 du N.C.P.C., La société EDIFICE demande à la Cour de: Recevoir en son appel la société EDIFICE, Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2005 par le Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère, Constater la réalité des masquages invoqués, Dire et juger que le contrat de location du 26 octobre 1993 doit être résolu à la date de survenance du masquage, soit le 9 juillet 1996, Dire et juger qu'il est irrecevable et non fondée à demander l'exécution des loyers dus au titre du contrat de location du 26 octobre 1993, Dire et juger que la société EDIFICE est recevable et fondée à demander la résolution du contrat à la date du 9 juillet 1996, Condamner en tant que de besoin la SCI CELINE à rembourser les loyers indûment perçus par elle postérieurement au 9 juillet 1996, Subsidiairement, Ordonner un transport sur les lieux, Condamner la SCI CELINE au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamner la SCI CELINE en tous les dépens de première instance et d'appel et dire que Maître GRIMAUD, Avoué à la Cour d'Appel de Grenoble, pourra les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamner la SCI CELINE aux entiers dépens de première instance et d'appel, et autoriser la SCP GRIMAUD, Avoués, à les recouvrer directement contre la partie condamnée". La SCI CELINE réplique dans ses conclusions signifiées le 4 octobre 2006 : - que les arbres de la commune ne gênent en rien de près ou à distance la visibilité tant des piétons que des automobilistes, - qu'un procès-verbal de saisie-conservatoire en date du 9 novembre 2005 établit que les panneaux sont régulièrement loués, - que c'est du fait de la saisie-conservatoire que la société EDIFICE PUBLICITE a cessé toute facturation de sous location à la société CLAIR CHANEL, - que si la société EDIFICE PUBLICITE avait anticipé le soi-disant masquage, comme elle le prétend, l'on se demande pourquoi elle n'a pas résilié le bail au lieu de continuer d'utiliser les emplacements dénigrés, - que cette société prétend l'avoir informée par courrier du 9 juillet 1996 mais qu'elle-même n'a jamais reçu un tel courrier. Elle demande à la Cour de : "Vu les dispositions de la loi no 79-1150 du 29 décembre 1979, Vu les pièces produites aux débats et la mise en demeure en date du 16 mars 2004, Déclarer l'appel de la société EDIFICE PUBLICITE mal fondé, Débouter la SARL EDIFICE PUBLICITE de l'ensemble de ses demandes, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Romans le 1er juin 2005, sauf à fixer une indemnité d'occupation de 136,73 € TTC mensuels à compter du 1er mai 2005, Constater la résistance abusive de la société EDIFICE PUBLICITE et sa particulière mauvaise foi, Condamner la société EDIFICE PUBLICITE à verser à la SCI CELINE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en plus de la somme à laquelle elle avait été condamnée en première instance sur le fondement de ce même article, Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de saisie conservatoire et de procès-verbal de constat et autoriser Maître Marie-France RAMILLON, Avoué, à les recouvrer directement contre elle". L'ordonnance de clôture est en date du 18 octobre 2006; SUR CE, LA COUR Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; Attendu que suivant contrat en date du 26 octobre 1993, la SCI CELINE a donné à bail à la société EDIFICE PUBLICITE un emplacement sur la commune de Guilherand/Granges, rue Jean Moulin, pour y installer 4 dispositifs de 4 m x 3 m ; que le bail était conclu pour trois ans à compter de la pose des panneaux (novembre 1993) moyennant une redevance annuelle de 14.000 Frs HT (2.134,29 € HT) payable à terme échu ; qu'il n'est pas contesté que le nombre de dispositifs a été ramené à 3 et la redevance annuelle à 9.000 Frs HT (1.372,04 € HT) ; qu'il était prévu qu'à défaut de paiement du loyer, le contrat serait résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois ; Que le bailleur s'engageait notamment à donner libre accès au terrain et à garantir la visibilité de la publicité par la suppression des obstacles provenant de son fait ou dus à la prolifération de la végétation sur sa propriété ; Qu'il était stipulé qu'en cas d'impossibilité d'exploitation de l'emplacement loué, autre que par le fait du bailleur, notamment dans le cas de perte de visibilité totale ou partielle, le preneur pourrait, selon le caractère définitif ou non de l'étendue de l'impossibilité, soit résilier le bail, soit en suspendre les effets, soit encore conserver l'utilisation partielle des lieux, la redevance étant alors réduite au prorata des surfaces non utilisables ; que le bailleur rembourserait, s'il y a lieu, au preneur, la partie du loyer payée d'avance au prorata de la durée de non jouissance ; Attendu que la société EDIFICE PUBLICITE a sous-loué à la société DAUPHIN un emplacement équipé, aux fins d'affichage publicitaire pour y implanter un panneau de 400 x 300, double face, moyennant un loyer annuel de 6.000 Frs HT (914,69 € HT) et qu'elle exploite elle-même le troisième panneau ; Attendu qu'elle se plaint du "masquage" des emplacements publicitaires ci-dessus ; qu'il ressort de ses écritures que la Commune a procédé à des plantations d'arbres dont il était prévisible qu'ils masqueraient à court ou à moyen terme le dispositif double-face donné en location à la société DAUPHIN situé à proximité du magasin PICARD SURGELES et que le panneau qu'elle exploite directement, situé à proximité du magasin LIDL est également masqué; Attendu qu'au soutien de ses affirmations, la société EDIFICE PUBLICITE produit notamment : - un courrier en date du 9 juillet 1996 aux termes duquel elle écrivait à la SCI CELINE : "La mairie de St Péray a implanté des arbres devant le panneau dont vous louez l'emplacement. Merci de me fixer un rendez-vous sur place pour trouver une solution car d'ici trois ou quatre mois, ce panneau deviendra inexploitable", - un courrier de la Société DAUPHIN en date du 18 décembre 1998, laquelle lui confirmait, suite à une communication téléphonique, que la face référence 16 B qu'elle sous-louait, rue Jean-Moulin à Granges-les-Valence, était masquée par un arbre et lui demandait de bien vouloir rendre au panneau toute sa visibilité, faute de quoi elle se verrait contrainte de mettre fin à la sous-location, - un courrier qu'elle a adressé à la SCI CELINE en date du 22 décembre 1998 aux termes duquel elle l'informait que deux panneaux étaient masqués par des arbres et que la Mairie ne l'autorisait pas à installer le 3ème dispositif prévu dans le contrat initial, - un courrier que lui a adressé la SCI CELINE le 28 novembre 2000 lui indiquant : "Suite à mon fax du 24 courant concernant les panneaux de Guilherand Granges, je vous confirme avoir rencontré ce jour Mme A... (responsable service technique Mairie de Guilherand Granges). Je me suis entendu également avec Mr. B... (responsable services Espaces Verts), il n'est pas possible d'enlever l'arbre pour un problème de linéaire, par contre de part sa structure et une taille spécifique, il ne gêne ni ne gênera en rien la visibilité du panneau. Je me permets également de vous faire remarquer que ce problème ne concerne nullement le panneau proche de la Halle aux Chaussures, et par conséquent, je vous demande de bien vouloir me faire parvenir, par retour du courrier, les loyers de retard pour éviter toutes poursuites désagréables.....", - la mise en demeure par acte d'huissier que lui a fait délivrer la SCI CELINE le 10 janvier 2001 lui rappelant les termes de l'article 39 alinéa 3 de la loi du 29 décembre 1979 selon lesquels : "A défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes de l'article 1244 du Code Civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la résiliation et les effets de la clause de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge" , - une télécopie en date du 24 janvier 2001 aux termes de laquelle elle se plaignait de ne pouvoir joindre la SCI CELINE malgré ses appels téléphoniques, fax et messages laissés à une secrétaire afin de "trouver ensemble une solution aux platanes qui ont poussé devant les panneaux de GUILHERAND/GRANGES", - le courrier de la SCI CELINE en date du 4 mai 2001 se déclarant prête à accepter la proposition de diminution de loyer de 1/3, soit 9.000 Frs/an correspondant à 3 emplacements au lieu de 4, - le courrier de la SCI CELINE à la mairie de GUILHERAND/GRANGES en date du 4 mai 2001, lui demandant de tailler les branches basses de l'arbre à proximité du panneau du magasin LIDL afin de permettre sa visibilité, - diverses photographies des lieux loués ; Que la SCI CELINE produit quant à elle : - plusieurs procès-verbaux de constat de Maître C..., huissier de justice, - une télécopie de la société EDIFICE PUBLICITE en date du 12 février 2001, aux termes de laquelle celle-ci lui proposait une diminution de loyer de 1/4, soit 9.000 F/an correspondant à 3 emplacements publicitaires au lieu de 4, - la photocopie d'un courrier par lettre et fax en date du 16 février 2001 de la SCI CELINE à la société EDIFICE PUBLICITE, - copie d'une lettre recommandée de mise en demeure adressée le 18 février 2004 à la société EDIFICE PUBLICITE, - copie d'un procès-verbal de saisie-conservatoire d'un compte bancaire en date du 13 octobre 2005, - copie d'un procès-verbal de saisie-conservatoire en date du 9 novembre 2005 et de sa dénonciation en date du 17 novembre 2005 ; Que le procès-verbal de constat de Maître C... en dates des 26 décembre 2005 et 4 janvier 2006 mentionne : - que le panneau double face à proximité du magasin PICARD bénéficie d'une visibilité particulièrement bonne pour ses deux expositions Nord et Sud et qu'il est actuellement loué avec comme annonceurs CASSEGRAIN, côté Nord, et NUMERICABLE le 26 décembre 2005 et CENTRE COMMERCIAL VICTOR HUGO le 4 janvier 2006, côté sud, - que le panneau à proximité de LIDL dont l'affichage est orienté à l'EST est visible de la voie publique, tant du rond point de la rue de la République que de la rue Jean Moulin ou du parking LIDL, qu'il est actuellement loué avec un affichage continu pour ARLOGIS, que des photographies y sont annexées ; Que selon le procès-verbal de constat du 3 avril 2006 : - le panneau à proximité du magasin PICARD bénéficie d'une visibilité particulièrement bonne pour ses deux expositions Nord et Sud et est actuellement loué avec comme annonceurs côté Nord : VOLKSWAGEN et côté Sud : Palais des Expositions, - que celui à proximité du magasin LIDL est visible de la voie publique, tant par les automobilistes que par les piétons et est actuellement loué avec un affichage continu pour ARLOGIS, que des photographies y sont également annexées ; Que le procès-verbal de constat du 13 avril 2006 contient les mêmes indications quant à la visibilité avec là encore des photographies annexées ; qu'il fait état de la location du panneau à proximité de PICARD avec comme annonceurs côté Nord : ESPACE CONTEMPORAIN et Côté Sud : DECATHLON et de la location du panneau à proximité du magasin LIDL avec un affichage continu pour ARLOGIS ; Que dans son procès-verbal en date du 27 septembre 2006, Maître C... mentionne : - que le panneau à proximité du magasin PICARD : * de l'axe médian, sens Nord-Sud, à 80 m de son emplacement, est normalement visible par un automobiliste, sa visibilité étant à peine altérée latéralement, côté droit par quelques branches d'arbres, l'altération décroissant au fil de l'avancée du véhicule et de son approche du panneau, * de l'axe médian, sens Sud-Nord, à 80 m de son emplacement, est normalement visible d'un automobiliste, la visibilité étant à peine altérée latéralement, côté gauche, par quelques branches d'arbres, l'altération latérale décroissant au fil de l'avancée du véhicule et de son arrivée sur le rond point, * de l'axe médian, sens Est-Ouest, à 80 m de son emplacement, est normalement visible par un automobiliste, sans altération, - que le panneau à proximité du magasin LIDL : * de l'axe médian, sens Nord-Sud, à 80 m de son emplacement, est normalement visible par un automobiliste, la visibilité étant à peine altérée latéralement, côté droit, par quelques branches d'arbres, * de l'axe médian, sens Est-Ouest, à 80 m de son emplacement, est normalement visible par un automobiliste, à peine altérée par quelques branches d'arbres ; Qu'il fait état d'un affichage VILLA VERDE sur le côté Nord du panneau à proximité du magasin PICARD et d'un affichage BRICORAMA, côté Sud, d'un affichage continu pour ARLOGIS sur le panneau à proximité du magasin LIDL ; Qu'il joint à son constat les clichés correspondants ; Que suivant procès-verbal en date du 9 novembre 2005, la SCI CELINE a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société CLEAR CHANEL FRANCE, sous-locataire de la société EDIFICE PUBLICITE pour garantir le paiement de sa créance de loyers chiffrée en principal à 4.922,76 € ; qu'à cette occasion, la société CLEAR CHANEL FRANCE a indiqué : "Nous avons passé un contrat de sous-location d'un panneau situé à Guilherand-Granges (07) rue Jean Moulin. Le loyer est payable par semestre le 17 février et le 18 août de chaque année. Le loyer semestriel est de 556 € HT. Le dernier paiement a été fait le 13 avril 2005"; Attendu que selon le code de pratiques loyales en matière d'exploitation d'emplacements publicitaires, auquel la société EDIFICE PUBLICITE se réfère, on entend par "masquage" le fait que le panneau ne soit plus entièrement visible sur une distance égale à sa longueur théorique de lisibilité (20 fois sa plus grande dimension), et ce pour un automobiliste circulant dans des conditions normales (axe médian de la voie de circulation) ; qu'il n'est cependant pas établi que ce code dont seulement deux pages sont versées au dossier, à savoir celles où est défini le "masquage", soit opposable à la SCI CELINE ; Attendu que la SCI CELINE dénie avoir été destinataire du courrier daté du 9 juillet 1996 dont il n'est pas démontré qu'il lui a été effectivement envoyé en sorte que la société EDIFICE PUBLICITE ne saurait utilement et valablement se prévaloir d'un défaut de réponse ; Qu'en l'état du courrier de la SARL EDIFICE PUBLICITE en date du 22 décembre 1998, de sa télécopie en date du 24 janvier 2001 et des courriers de la SCI CELINE à la société EDIFICE PUBLICITE en date du 28 avril 2000 et à la Mairie de GUILHERAND/GRANCES en date du 4 mai 2001, il ne peut être contesté que des problèmes de visibilité des panneaux se sont produits à cette époque du fait de la présence d'arbres plantés par la Mairie de GUILHERAND/GRANGES ; Qu'il apparaît cependant qu'un accord est intervenu entre les parties au cours des mois d'avril et mai 2001 consistant dans la réduction du nombre des emplacements loués et du prix du loyer ; que postérieurement à cet accord et jusqu'à l'introduction de la présente procédure par la SCI CELINE, il n'est justifié d'aucune nouvelle démarche de la société EDIFICIE PUBLICITE ou de sa sous-locataire ou de ses clients pour se plaindre d'un "masquage" des panneaux utilisés ; qu'il n'est produit aucune pièce relativement à cette période ; que la société EDIFICE PUBLICITE ne saurait donc prétendre à la résiliation du contrat à la date du 9 juillet 1996 ; Attendu qu'au vu des photographies versées au dossier par la société EDIFICE PUBLICITE et de celles annexées aux procès-verbaux de constat de Maître C... en dates des 26 décembre 2005 et 4 janvier 2006, 3 avril 2006 et 13 avril 2006, il ne peut être considéré comme établi que la société EDIFICE PUBLICITE serait fondée à se plaindre d'un défaut de visibilité ou d'une insuffisance de visibilité de ses emplacements publicitaires à proximité du magasin PICARD et du magasin LIDL au sens communément admis ; Attendu que ces photographies et procès-verbaux ne permettent pas davantage une conclusion formelle quant à l'existence ou l'absence d'un "masquage" au sens du Code de pratiques loyales en matière d'exploitation d'emplacements publicitaires dès lors que les photographies ont été prises à une distance des emplacements qui n'est pas précisée ; Attendu que le procès-verbal de constat de Maître C... en date du 27 septembre 2006 fait quant à lui référence au code précité et que l'huissier dit avoir effectué ses constatations selon les critères dudit code ; qu'aux termes de ce constat, de l'axe médian Est-Ouest, le panneau à proximité du magasin PICARD est normalement visible, sans altération, et qu' à partir de l'axe médian des deux autres voies pour ce panneau et de l'axe médian de la seul voie existante, sens Est-Ouest, pour le panneau à proximité du magasin LIDL, ceux -ci sont normalement visibles par un automobiliste, leur visibilité étant à peine altérée latéralement, côté droit ou côté gauche selon le cas, par des branches d'arbres et l'altération décroissant au fil de l'avancée du véhicule ; Qu'il n'existe donc qu' une légère altération de la visibilité des panneaux publicitaires litigieux ; Qu'en outre, il ne saurait être contesté que cette altération très partielle n'est pas permanente, et ne peut se manifester qu'au plus pendant une partie de l'année, les arbres perdant leurs feuilles pendant une partie de l'année de l'automne au printemps ; Qu'enfin, il ressort du courrier de la société EDIFICE PUBLICITE en date du 9 juillet 1996, de sa télécopie du 12 février 2001 et des courriers de la SCI CELINE en dates des 28 novembre 2000 et 4 mai 2001 que ce sont des arbres plantés par la mairie de GUILHERAND GRANGES et non par le bailleur qui seraient en cause ; Qu'en tout cas, il n'est nullement établi que les arbres en cause, y compris les deux prunus figurant sur la photographie correspondant à la pièce no 6 de la société EDIFICE PUBLICITE, sont des arbres plantés par la SCI CELINE ; Que dès lors ce sont les dispositions de l'article 5 du contrat de bail selon lesquelles : " En cas d'impossibilité d'exploitation de l'emplacement loué, autre que par le fait du bailleur, notamment dans les cas suivants : - perte de visibilité totale ou partielle, - perte de valeur de l'emplacement, - modifications des conditions d'exploitation en raison de dispositions législatives, administratives, ou fiscales, - guerres ou événements paralysant l'activité économique, le preneur pourra, selon le caractère définitif ou non de l'étendue de l'impossibilité, soit résilier le présent bail, soit en suspendre les effets, soit encore conserver l'utilisation partielle des lieux, la redevance étant alors réduite au prorata des surfaces inutilisables. Le bailleur remboursera, s'il y a lieu au preneur, la partie du loyer payée d'avance au prorata de la durée de non jouissance " ; qui sont applicables ; Attendu qu'il convient par suite d'apprécier s'il y a impossibilité d'exploitation au sens de cet article ; Attendu que les procès-verbaux de constat de Maître C..., comme d'ailleurs les photographies produites par la société EDIFICE PUBLICITE elle-même, permettent de constater que les emplacements publicitaires litigieux sont toujours utilisés ; Que le procès-verbal de saisie-conservatoire en date du 9 novembre 2005 démontre que le panneau double-face situé à proximité du magasin PICARD est toujours sous-loué et qu'à la date de la mise en demeure du 18 février 2004, le loyer était toujours intégralement payé par le sous-locataire ; que la seule feuille produite par la société EDIFICE PUBLICITE et qui constituerait un extrait du compte client du sous-locataire Clear Chanel dans ses livres ne suffit pas à le démentir ; qu'en l'état du procès-verbal de saisie-conservatoire susvisé selon lequel, à sa date (9 novembre 2005), le dernier paiement avait été fait le 13 avril 2005, il convient de retenir que le sous-locataire a réglé les loyers semestriellement au moins jusqu'au mois d'avril 2005 inclus ; qu'à supposer qu'il ne les ait pas réglés ultérieurement, ce qui n'est nullement établi, la société EDIFICE PUBLICITE ne démontre pas un quelconque refus de celui-ci qui se serait prévalu de l'exception d'inexécution ; qu'au contraire, selon ses écritures, c'est elle qui, de sa propre initiative, ne le facturerait pas et qu'il apparaît qu'elle ne l'a fait qu'après la signification du procès-verbal de saisie conservatoire pratiquée entre les main de Clear Chanel ; Qu'il n'est pas davantage justifié de réclamations de la part de l'annonceur L.C. Arlogis Village Expo dont le panneau publicitaire est toujours en place et d'un refus de celui-ci de payer en tout ou en partie la prestation de fourniture de l'emplacement publicitaire ; qu'il n'est pas davantage établi que la société EDIFICE PUBLICITE n'est ni en mesure de louer cet emplacement à un prix normal , ni de trouver un annonceur à des conditions normales de facturation du fait d'une visibilité "à peine altérée" selon Maître C... ; que du propre aveu de cette société, c'est elle qui, de sa propre initiative, ne facturerait pas la prestation en cause ; Que par ailleurs, ni lorsqu'elle a cessé de payer ses loyers, ni dans les mois qui ont précédé la mise en demeure du 16 mars 2004, ni postérieurement à celle-ci, la société EDIFICE PUBLICITE ne s'est plaint d'une insuffisance de visibilité des emplacements dont elle était locataire ni ne s'est prévalue d'une exception d'inexécution de ses obligations par la SCI CELINE ; Qu'enfin, à supposer que les deux prunus à proximité des emplacements voisins du magasin PICARD qui apparaissent sur les photographies soient des arbres plantés par la SCI CELINE ou se trouvant sur sa propriété comme le prétend la société EDIFICE PUBLICITE, il y aurait alors lieu dans cette hypothèse à application de l'article 4 du contrat de location qui dispose que le bailleur s'engage à garantir la visibilité de la publicité par la suppression des obstacles provenant de son fait ou dûs à la prolifération de la végétation sur sa propriété ; que force est de constater qu'en l'espèce les panneaux en cause demeurent visibles et que la très partielle altération de visibilité pendant une période qui ne saurait excéder 6 mois de l'année et à partir d'un point donné et donc limité ne saurait justifier une suppression ou même une diminution du loyer dès lors qu'il n'est nullement démontré qu'elle ait une quelconque incidence sur l'exploitation des emplacements ainsi que cela a été précédemment exposé et que la société EDIFICE PUBLICITE puisse se prévaloir du Code de pratiques loyales en matière d'exploitation d'emplacements publicitaires à l'encontre de la SCI CELINE ; Que bien plus il n'est produit aucune pièce remontant à la période précédant la mise en demeure du 16 mars 2004 relative à la moindre altération de visibilité ; Attendu qu'il n'est nullement nécessaire d'avoir recours à une mesure d'instruction et notamment à un transport sur les lieux qui ne serait pas de nature à apporter davantage d'éléments que ceux résultant du dossier ; Que le Tribunal a à bon droit constaté la résiliation de plein droit du contrat de location faute par la société EDIFICE PUBLICITE d'avoir réglé les causes de la mise en demeure du 16 mars 2004 dans le mois de sa date et ordonné le démontage des dispositifs publicitaires aux frais de la société EDIFICE PUBLICITE sauf à préciser que la résiliation a pris effet le 16 avril 2004, à ramener l'astreinte à 50 € par jour de retard et à fixer son point de départ après l'expiration d'un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt ; Qu'il a également à bon droit condamné cette société à payer à la SCI CELINE la somme de 4.922,76 € au titre de l'arriéré de loyers dus au 30 avril 2005 ; Que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ne peuvent être dus que sur la somme qui était visée dans celle-ci, soit la somme de 3.281,84 € ; qu'ils seront dus sur le surplus à compter du 31 mai 2005 dès lors que le loyer était payable, selon le contrat, à terme échu ; Que la SCI CELINE est bien fondée en sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation de 136,73 € par mois TTC à compter du 1er mai 2005 pour les 3 emplacements dont s'agit; Attendu le coût des procès-verbaux de constat que la SCI CELINE a fait dresser fait partie des frais irrépétibles et ne peut être pris en considération au titre des dépens à l'inverse des frais de saisie-conservatoire ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure ; que cependant, il n'est pas justifié du coût des procès-verbaux de constat ; qu'en outre, il n'était pas indispensable de faire dresser successivement quatre procès-verbaux de constat ; que la société EDIFICE PUBLICITE sera tenue de verser à la SCI CELINE la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge en cause d'appel en sus de celle de 1.000 € allouée au titre des frais irrépétibles de première instance ; Que cette société qui succombe supportera quant à elle l'intégralité de ses propres frais irrépétibles et, outre les dépens de première instance, ceux d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal et l'astreinte, Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement, Précise que la résiliation du bail a pris effet le 16 avril 2004, Dit que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 3.281,84 € et sur le surplus de la condamnation à compter du 31 mai 2005, Fixe l'astreinte journalière assortissant la condamnation à démontage des dispositifs publicitaires à 50 € par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt, Fixe l'indemnité d'occupation due par la société EDIFICE PUBLICITE à compter du 1er mai 2005 à la somme mensuelle de 136,73 € TTC, Dit inutile un transport sur les lieux. Condamne la société EDIFICE PUBLICITE au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne la société EDIFICE PUBLICITE aux dépens d'appel, en ceux compris les frais de saisie-conservatoire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Maître RAMILLON, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PRONONCÉ publiquement par Monsieur URAN, Président qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.

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Cour d'appel 2006-11-23 | Jurisprudence Berlioz