Cour de cassation, 10 février 1998. 97-86.111
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-86.111
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RAPOPORT Itschak, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, du 7 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation a répondu, pour les écarter, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, aux articulations du mémoire d'Itschak Rapoport qui faisait valoir que sa mise en liberté devait intervenir en raison du non-respect du délai raisonnable prévu par les articles 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 144-1 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui repose sur une affirmation inexacte, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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