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Cour de cassation, 30 avril 1997. 95-17.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.933

Date de décision :

30 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fondation Lenval, Hôpital pour enfants, Fondation reconnue d'utilité publique par décret du 8 mai 1993, dont le siège social ..., représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section A), au profit de la société Hôtel Univers, société anonyme, dont le siège social est sis ..., prise en la personne de ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Fondation Lenval, de Me Cossa, avocat de la société Hôtel Univers, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 1995), que la Fondation Lenval, propriétaire de locaux à usage exclusif d'hôtel, les a donnés à bail, pour neuf ans à compter du 1er octobre 1981, à la société Hôtel Univers; que, par acte du 28 mars 1990, la bailleresse a donné congé à la locataire lui offrant le renouvellement du bail moyennant un loyer majoré ; que la locataire a accepté le renouvellement du bail mais a refusé le loyer proposé; que la bailleresse l'a assignée devant le juge des loyers commerciaux ; Attendu que la Fondation Lenval fait grief à l'arrêt de fixer le prix du loyer du bail renouvelé à une certaine somme, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, le prix du bail des locaux monovalents est fixé "selon les usages observés dans la branche d'activité"; que l'arrêt attaqué qui, comme le premier juge, s'est abstenu de rechercher quels étaient les usages observés dans la branche hôtelière et s'est borné à adopter la méthode de calcul de l'expert, a violé l'article 23-8 précité; 2°) que la Fondation avait fait valoir que les termes de comparaison choisis par l'expert méconnaissaient la réalité économique, s'agissant de loyers correspondant à des baux ayant pris effet antérieurement à la libération des prix de l'hôtellerie, résultant de l'arrêté n° 865 PA du 2 décembre 1986 et en décalage avec ceux fixés selon le principe de liberté des prix en vigueur à la date de renouvellement du bail ; que, ni le premier juge, ni l'arrêt attaqué n'ont répondu à ce moyen de nature à faire écarter les termes de comparaison pris en considération et déterminant pour la solution du litige; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 3°) que, si dans les immeubles affectés à l'hôtellerie, il ne peut être tenu compte pour la fixation du loyer du bail renouvelé des travaux d'équipement et d'amélioration effectués par le preneur pendant le cours du bail, c'est à la condition que ce dernier ait respecté les formalités à accomplir et procédé à la notification de ces travaux au bailleur; qu'en adoptant l'abattement pratiqué par l'expert pour les travaux effectués par le preneur, bien que, comme la Fondation l'avait fait valoir, celui-ci n'avait pas justifié des autorisations requises, l'arrêt attaqué a violé l'article 2 de la loi du 1er juillet 1964" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, souverainement fixé la valeur locative selon le mode d'évaluation qui lui est apparu le meilleur en combinant la méthode dite"hôtelière", avec la méthode de comparaison, non exclue par l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, après avoir constaté que les hôtels retenus par l'expert étaient tout à fait comparables à celui exploité dans les lieux loués, puis en procédant à un abattement pour tenir compte des travaux entrepris par la locataire au cours du bail expiré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fondation Lenval aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Fondation Lenval à payer la somme de 9 000 francs à la société Hôtel Univers ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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