Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi à l'égard de M. et Mme Y... et de la Caisse régionale de crédit agricole Loire-Haute Loire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'arguant que le fonds de commerce de camping-bar-restaurant qui leur avait été vendu par M. et Mme X... était affecté de vices cachés, M. Z... et Mme A... ont assigné ceux-ci en réparation de leur préjudice ; que les acquéreurs ayant été mis en liquidation judiciaire, M. B..., nommé liquidateur, est intervenu à l'instance ; que M. C... a été nommé en remplacement de M. B... ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. Z... et de Mme A..., l'arrêt retient que lors de la vente, le fonds comportait des vices qui étaient cachés puisqu'un acquéreur moyen ne peut a priori connaître tous les défauts de conformité aux règles de sécurité d'un restaurant et d'un terrain de camping ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... qui faisaient valoir que la qualité de professionnels de la restauration des acquéreurs était de nature à leur permettre de se rendre compte des défauts qu'ils imputaient au fonds vendu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le fonds de commerce vendu était affecté de vices cachés lors de la vente et a condamné M. et Mme X... à payer à M. C..., ès qualités, la somme de 145 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 26 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. C..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour les époux X...
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le fonds de commerce vendu par les époux X... aux consorts Z... et A... était affecté de vices cachés lors de la vente et d'AVOIR en conséquence condamné les époux X... à payer à M° B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Z... et de Mademoiselle A..., la somme de 145. 000 € à titre de dommages-intérêts, outre une somme de 1000 € à titre de frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'il est à relever, pour une vente de fonds de commerce intervenue le 18 février 2000, que la constatation des défauts de conformité aux règles de sécurité est intervenue très peu de temps après la vente, soit dès le 16 mai 2000, pour ce qui concerne le restaurant, et, dès le 2 avril 2001, pour ce qui concerne le camping ; que, s'agissant du restaurant, le procès-verbal du 16 mai 2000 de la Sous-Commission départementale pour la sécurité formule un avis qui relève les non-conformités par rapport au règlement de sécurité énumérant 15 obligations, telles que : isoler le logement par des parois coupe-feu, faire ouvrir les portes dans le sens de la sortie, installer une alarme, et pour ce qui concerne la chaufferie et la cuisine, implanter l'appareil de chauffage dans un local non-accessible au public, avec plancher et parois coupe-feu, isoler la cuisine ; que l'arrêté de fermeture vise expressément ce procès-verbal ; que, de même, les procès-verbaux concernant le camping des 2 avril et 10 mai 2001 visent le dysfonctionnement de l'éclairage de sécurité, un fléchage incomplet, le non-dysfonctionnement de l'alarme sonore, le défaut de vérification des extincteurs extérieurs, la vétusté de l'installation électrique ; que le second procès-verbal constate que certains des travaux ont, alors, été effectués et propose un avis favorable au fonctionnement du camping jusqu'au 15 septembre 2001, date à compter de laquelle le camping sera fermé pour permettre à l'exploitant d'engager la phase finale des travaux ; que l'arrêté du maire visant ce procès-verbal a prononcé la fermeture à cette date ; qu'il résulte de l'ensemble de ces données – dates de vente du fonds et de constatations des défauts, nature de ceux-ci ou de certains d'entre eux, importance des frais à engager pour la mise en conformité telle que suggérée sinon établie par les devis produits, qu'au jour de la vente, le fonds de commerce vendu comprenant le droit au bail comportait des vices déjà existants, dont l'importance traduit nécessairement que les acquéreurs n'auraient pas acquis ou à un prix moindre, et qui étaient cachés, en ce qu'un acquéreur moyen ne peut à priori connaître lui-même, ni détecter tous les défauts de conformité aux règles de sécurité, d'un restaurant et d'un terrain de camping mis en vente sans réserve, ni indication relatives à ces conformités ; que, pour ne prendre qu'un exemple à ce sujet, est caché lors de la vente le vice tenant au défaut d'implantation de l'appareil de chauffage dans un local non accessible au public, avec installation coupe-feu... ; que, par ailleurs, on doit souligner que le caractère caché est objectif et n'est pas imputé à une faute intentionnelle des vendeurs, lesquels peuvent de bonne foi avoir eux aussi ignoré ces vices ; qu'il en va de même en ce qui concerne le camping ; que la vétusté de l'installation électrique constitue un vice caché existant lors de la vente du fonds ; que, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, l'action en résiliation de vente pour vices cachés est recevable et fondée ;
1°) ALORS QUE la garantie des vices cachés est écartée lorsque l'acquéreur du bien vendu est un professionnel doté de compétences techniques de sorte qu'il est à même de se rendre compte des défauts de la chose ; que, dès lors, Monsieur et Madame X... ayant fait valoir que Monsieur Z... et Mademoiselle A... étaient des professionnels avertis puisqu'ils avaient déjà exploité pendant dix ans deux fonds de commerce de restauration et qu'ils étaient donc en mesure de vérifier avant la vente du fonds la conformité des éléments du fonds aux normes administratives, ne pouvait sans répondre auxdites conclusions décider que le fonds de commerce vendu était affecté de vices cachés lors de la vente et a, partant, entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel n'a pu infirmer le jugement entrepris retenant que les acquéreurs avaient parfaitement pu se convaincre eux-mêmes des défauts affectant le bâtiment à usage de restaurant du moment que Christine A... avait auparavant déjà exploité deux restaurants sans détruire les motifs de cette décision dont la confirmation était sollicitée ; qu'en se limitant à constater qu'au jour de la vente, le fonds de commerce vendu comprenant le droit au bail comportait déjà des vices existants qui étaient indécelables pour un acheteur moyen, l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas expliqué sur la connaissance particulière que devaient avoir les consorts Z...-A... de ces défauts au regard de leur compétence professionnelle acquise dans une activité semblable, a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le vice caché ne peut donner lieu à garantie que s'il a effectivement existé lors de la conclusion du contrat ; que dès lors, la Cour d'appel qui a déduit l'existence de vices cachés de la seule prétendue proximité des dates de vente du fonds et des dates de constatation des défauts, de la nature de ceux-ci ou de certains d'entre eux, de l'importance des frais à engager telle qu'elle est suggérée sinon établie par les devis produits, tandis que les époux X... invoquaient l'existence d'un arrêté de classement de la Préfecture de la Haute-Loire du 12 juillet 2000, soit plus de cinq mois après la vente, confirmant le classement du camping dans la catégorie deux étoiles, a statué par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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