Cour de cassation, 20 juin 1995. 94-83.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.562
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ghislaine, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 21 avril 1994, qui l'a condamnée à une amende de 1 500 francs pour contravention de coups ou violences volontaires et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu alors que la demanderesse, prévenue, a été entendue avant le ministère public et la partie civile, peu important qu'elle ait pu reprendre la parole en dernier" ;
Attendu que si l'arrêt mentionne que la prévenue a été entendue avant le ministère public, en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale, en leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, il précise que celle-ci a eu la parole en dernier ;
Qu'en cet état, et dès lors que l'article 513 précité a été rétabli en sa rédaction initiale par la loi du 8 février 1995, l'irrégularité commise n'a pas été de nature à porter atteinte aux intérêts de la demanderesse ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-3, 122-5, 132-75, 222-13, 222-17, R. 624-1 du Code pénal et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que Ghislaine X... a été condamnée à 1 500 francs d'amende et à payer à Jacques Y... 800 francs au titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que Ghislaine X... est poursuivie pour avoir à Laval, le 4 avril 1993, volontairement fait des blessures, porté des coups, ou exercé toute autre violence ou voie de fait sur la personne de Jacques Y..., dont il n'est pas résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnelle ou dont il est résulté une maladie ou une incapacité totale de travail personnelle inférieure à huit jours ;
que le 6 avril 1993, Jacques Y... s'est présenté au commissariat de police de Laval pour y exposer que, deux jours plus tôt, à l'occasion de l'exercice de son droit de visite sur sa fille Thiphaine, il avait été agressé par Ghislaine X..., son ancienne concubine, laquelle lui avait envoyé au visage trois coups de bombe lacrymogène ;
attendu que les explications fournies à la barre par la prévenue et les attestations versées par ses soins ne sauraient faire oublier que, lors de son audition par les enquêteurs, le 20 avril 1993, l'intéressée a reconnu les faits expliquant avoir agi, préventivement, sous l'empire de la peur, pensant que son ancien concubin cachait un couteau ;
"alors que, premièrement, un acte commandé par la légitime défense exclut la responsabilité de son auteur lorsqu'il a agi sous la menace de l'usage d'une arme ;
qu'en relevant que Ghislaine X... a agi sous l'empire de la peur, pensant que Jacques Y... la menaçait d'un couteau, la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité de cette dernière ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, et en tout cas, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ;
que Ghislaine X... a agi sous l'empire de la peur ;
que faute d'avoir constaté l'intention délictuelle de Ghislaine X..., la cour d'appel ne pouvait la condamner pour coups et blessures volontaires" ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure, que Ghislaine X... ait invoqué l'état de légitime défense, ni la contrainte dans laquelle elle se serait trouvée lors des faits ;
Attendu d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué caractérisent l'élément intentionnel dont l'appréciation est indépendante des mobiles de l'auteur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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