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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Août 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01777 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NTL2
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON
N° RG21700194
APPELANTE :
URSSAF MIDI PYRENEES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau d'AVEYRON, dispensé de comparaître, en application des articles 446-1 et 946 du Code de procédure civile.
INTIME :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d'AVEYRON, non présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 JUILLET 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller pour le Président empêché , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juin 2017, l'URSSAF Midi-Pyrénées a décerné à l'encontre de M. [M] [P] une contrainte d'un montant de 6 754,50 € au titre de cotisations du 4e trimestre 2016. Cette contrainte a été signifiée le 9 juin 2017.
Formant opposition à cette contrainte, M. [M] [P] a saisi le 20 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement rendu le 15 mars 2018, a annulé la contrainte décernée le 8 juin 2017 par l'URSSAF Midi-Pyrénées à l'encontre de M. [M] [P].
Cette décision a été notifiée à l'URSSAF Midi-Pyrénées laquelle en a interjeté appel suivant déclaration du 5 avril 2018.
Vu les écritures selon lesquelles l'URSSAF Midi-Pyrénées, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
constater son désistement pur et simple d'instance et d'action ;
prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
laisser les dépens à sa charge.
M. [M] [P], qui a bénéficié d'un jugement de relaxe du chef d'exécution d'un travail dissimulé rendu par le tribunal correctionnel de Rodez le 13 septembre 2017, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de l'appelante, lequel est parfait dès lors que l'intimé n'a ni conclu ni comparu.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que le désistement d'instance et d'action est parfait.
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'URSSAF Midi-Pyrénées.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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