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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-21.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.862

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Raymond Y..., 2°/ Mme Christiane X... Z..., épouse Y..., demeurant tous deux 1, square du Boulonnais, 78310 Maurepas, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit : 1°/ de M. A... Le Goff, demeurant : 29210 Tregung, 2°/ de l'Union crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Le Goff, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Met, sur sa demande, hors de cause M. Le Goff à l'encontre duquel n'est formulé aucun des griefs du pourvoi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Raymond Y... ont constitué le 19 février 1986 Mlle B..., clerc de notaire, en qualité de mandataire à l'effet de se porter caution solidaire du remboursement d'un prêt de 800 000 francs consenti par l'UCB à André Y..., destiné à l'acquisition d'un bien immobilier; qu'à l'acte de vente notarié reçu les 22 et 27 février suivant, le mandataire des époux Raymond Y... a déclaré engager ses mandants en qualité de codébiteurs solidaires; que l'UCB ayant sollicité l'exécution de leur engagement, ces derniers ont demandé l'annulation de l'acte notarié, à leur égard; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 1994) d'avoir dit qu'ils ne sont pas tenus au-delà des termes de leur mandat et qu'ils ne sont en conséquence engagés qu'en qualité de cautions solidaires, en méconnaissance des termes du litige, en ce que la cour d'appel, saisie d'une action en nullité pour vice du consentement, n'aurait pu statuer sur la demande en application de l'article 1998 du Code civil; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions que l'UCB, qui avait formé appel incident, demandait, pour le cas où il serait jugé que les époux Y... n'avaient pu s'engager en qualité de codébiteurs solidaires, de dire, en requalifiant leur qualité à l'acte notarié, qu'ils s'étaient engagés en qualité de cautions solidaires; que la cour d'appel, qui était ainsi saisie d'une demande reconventionnelle tendant à requalifier l'engagement des demandeurs, a respecté l'objet du litige; Sur le second moyen : Attendu que les époux Y... font encore grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu aux conclusions par lesquelles, invoquant une violation des dispositions de la loi du 13 juillet 1979 relatives au crédit immobilier, ils sollicitaient l'annulation de l'acte de prêt; Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait donner ouverture à cassation; que le moyen est donc irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les époux Y..., l'UCB et M. Le Goff; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-01-07 | Jurisprudence Berlioz