Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-16.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.680
Date de décision :
2 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Populaire Toulouse-Pyrénée, dont le siège est ... Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre civile, 2ème section) au profit de Mme Danielle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la Banque Populaire Toulouse Pyrénée, de Me Roger, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'après avoir consenti en 1990 et 1991 à l'une de ses employées, Mme X..., divers prêts d'un montant de 500 000 francs, 48 500 francs et 55 000 francs, respectivement remboursables sur 20, 10 et 5 ans, la Banque Populaire de Toulouse-Pyrénées a procédé à son licenciement le 13 décembre 1991;
que le 17 avril 1992, elle lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 14 630,61 francs correspondant à un arriéré d'échéances; que Mme X... s'étant trouvée en longue maladie à partir du 1er mai suivant, le remboursement de ses prêts a été poursuivi par sa compagnie d'assurances jusqu'en novembre 1993 ; qu'ayant obtenu la condamnation de son ancien employeur par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 15 octobre 1993 à lui payer diverses indemnités d'un montant global de 255 153,50 francs, Mme X... en a poursuivi le recouvrement, mais que la Banque Populaire a invoqué le bénéfice de la compensation avec le capital lui restant dû;
que par arrêt du 21 mars 1995, la cour d'appel de Toulouse a rejeté cette demande de compensation et reporté au 1er janvier 1996 l'apurement de l'arriéré dû par l'emprunteur ;
Attendu que la Banque Populaire de Toulouse-Pyrénées fait grief à cet arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de compensation au motif qu'elle ne justifiait pas d'une créance certaine, liquide et exigible, alors que, selon le moyen, d'une part les conditions générales du contrat de prêt du 28 février 1990 stipulaient expressément que la déchéance du terme interviendrait de plein droit sans aucune mise en demeure, ni sommation pour défaut de paiement d'une échéance à bonne date;
qu'en affirmant pour écarter la compensation que la déchéance du terme n'était pas intervenue, la cour d'appel a dénaturé par omission la clause claire et précise des conditions générales du contrat de prêt et a violé l'article 1134 du Code civil;
alors, d'autre part que la compensation s'opère lorsque les dettes réciproques existent entre les mêmes parties et que ces dettes sont fongibles entre elles, liquides et exigibles;
qu'en énonçant, pour rejeter la compensation, que la Banque Populaire avait annoncé l'éventualité de la déchéance du terme le 17 avril 1992 pour le cas où l'arriéré ne serait pas payé et que la banque n'avait produit aucune autre notification de la déchéance du terme postérieurement à la cessation de prise en charge par l'assureur en novembre 1993, sans rechercher si cet arriéré, qui concernait les échéances antérieures à la prise en charge par l'assurance, avait été effectivement réglé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1290 et 1291 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que la Banque Populaire de Toulouse-Pyrénées, qui avait accepté la poursuite des remboursements par l'assureur de son ancienne employée en raison de sa maladie, avait renoncé à se prévaloir de la déchéance du terme;
que par ailleurs, l'arriéré lui restant dû a été réglé, tant par Mme X... pour la période antérieure à la prise en charge par son assureur que par celui-ci après justification de l'invalidité totale de l'emprunteuse, dans le délai fixé par l'arrêt non critiqué de ce chef;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque Populaire Toulouse Pyrénées aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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