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Cour de cassation, 06 juillet 1993. 89-86.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.917

Date de décision :

6 juillet 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 23 novembre 1989, qui, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à deux amendes d'un montant de 1 000 francs chacune et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 26-15° du Code pénal, 7 et suivant de l'ordonnance du 1er décembre 1986, L. 221-9, L. 221-17, R. 262-1 et R. 260-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Lamotte coupable d'infraction aux arrêtés du 14 septembre 1988 qui confiait à la commission paritaire le soin de décider au jour de fermeture hebdomadaire de chaque boulangerie et du 12 octobre 1988 qui approuvait la décision de ladite commission enjoignant au demandeur de fermer son magasin le lundi ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie que la boulangerie était ouverte les lundi 5 et 12 décembre 1988 ; qu'il importe peu que les salariés de l'établissement bénéficient d'un repos hebdomadaire prévu à l'article L. 221-9 du Code du travail, la poursuite étant fondée sur l'article L. 221-17 du même Code ; que X... se borne à soutenir l'irrégularité de l'arrêté préfectoral du 12 octobre 1988 sans en alléguer dans le dispositif de ses conclusions l'illégalité et sans avoir introduit un recours devant le tribunal administratif ; que l'accord syndical déterminant les conditions d'ouverture des boulangeries dans les Hauts-de-Seine exprimait la volonté de la majorité des professionnels, laquelle adhère au syndicat intervenant et que la composition de la commission paritaire qui a attribué à chaque boulangerie un jour d'ouverture n'était pas irrégulière ; "alors, d'une part, que le juge répressif a le devoir lorsque des actes réglementaires sont assortis d'une saction pénale, de s'assurer de leur conformité à la loi, sans qu'il soit nécessaire que le prévenu ait préalablement saisi la juridiction administrative d'un recours, de sorte qu'en écartant l'exception d'illégalité soulevée par le prévenu à l'encontre des arrêtés qui servaient de base à la poursuite, la cour d'appel a violé l'article R. 26-15° du Code pénal et fait une fausse application du principe de la séparation des pouvoirs ; "qu'il importe peu que le prévenu ait employé dans le dispositif de ses conclusions le terme d'"irrégularité" à la place du terme d'"illégalité" qui figurait dans les motifs de celles-ci, dès lors que le juge répressif qui a d'ailleurs l'obligation de requalifier en tant que de besoin les écritures du prévenu, se trouvait formellement saisi de moyens d'illégalité concernant l'absence d'accord syndical valable, l'approbation par le préfet d'une simple liste établie par une commission paritaire substituée aux organisations syndicales et la non conformité des mesures de fermeture ordonnées avec les dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail ; "alors, d'autre part, qu'il n'appartenait pas à l'autorité préfectorale de substituer dans son arrêté du 14 septembre 1988, à l'accord intervenant entre des syndicats d'employeurs et de travailleurs prévu par l'article L. 221-17 du Code l'établissement d'une liste dressée par une simple commission paritaire incompétente, de sorte qu'en refusant de constater l'illégalité de la délégation de pouvoir ainsi consentie à la commission, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; "alors, de troisième part, que l'attribution autoritaire d'un jour de fermeture propre à chaque établissement, tel qu'il a été décidé par la commission paritaire, ne correspond à aucun des modes prévus pour le repos hebdomadaire des salariés par les articles 221-1 à L. 221-17 du Code auxquels ce dernier texte se réfère, de sorte qu'en refusant de caractériser l'excès de pouvoir résultant de l'arrêté du 12 octobre 1988 qui fixe individuellement la fermeture de chaque établissement par référence au listing de la commission, la cour d'appel a à nouveau privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 221-17 du Code du travail ; "qu'en tout état de cause, la cour d'appel aurait dû s'interroger sur la compatibilité de l'action d'une commission paritaire syndicale décidant des jours de fermeture de chaque établissement avec le principe de la liberté du commerce et plus particulièrement avec les dispositions des articles 7 et suivants de l'ordonnance " du 1er décembre 1986" ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Serge X..., gérant de la société "La boulangerie du Mail", a été poursuivi devant la juridiction répressive pour avoir, les 5 et 12 décembre 1988 à Villeneuve-la-Garenne, contrevenu à deux arrêtés du préfet du département des Hauts-de-Seine, en date des 14 septembre et 12 octobre 1988, prescrivant la fermeture au public un jour par semaine des établissements du département fabriquant ou vendant du pain ; Attendu que, devant les juges du fond, le prévenu a excipé de l'illégalité des arrêtés préfectoraux en cause, en exposant notamment que ces deux actes réglementaires avaient pour base un accord datant du 8 septembre 1948 qui avait été pris pour les boulangeries de Paris et du département de la Seine et ne reflétait donc pas, au jour de la signature des arrêtés, la volonté de la majorité des professionnels concernés, dans le département des Hauts-de-Seine ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel énonce que Serge X..., en ce qui concerne l'arrêté préfectoral du 14 septembre 1988, ne rapporte pas la preuve de ses allégations relatives au défaut de consultation des professionnels concernés, et que, par ailleurs, il ne justifie pas, en l'état actuel de la procédure, avoir introduit un recours administratif tendant à la déclaration de l'illégalité de l'arrêté du 12 octobre 1988 ; que les juges du second degré ajoutent que, dans ces conditions, le prévenu, qui a ouvert, les 5 et 12 décembre 1988, son établissement au public en méconnaissance des arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du code du travail, doit être déclaré coupable de la contravention prévue par ce texte ; Mais attendu qu'en décidant ainsi, la cour d'appel, à laquelle il incombait, ainsi qu'elle y était expressément invitée, de rechercher si, préalablement aux arrêtés litigieux, les organisations professionnelles consultées avaient exprimé la volonté de la majorité des membres de la profession concernée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 novembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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