Cour d'appel, 12 juin 2014. 11/07706
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/07706
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 12 Juin 2014
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 07706
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 07-03977
APPELANTE
Madame Fatima X...
...
non comparante-non représentée
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110, avenue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19
représentée par Mme Isabelle Y... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Fatima X... a interjeté appel du jugement rendu le 8 juillet 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Mme Fatima X..., bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 7 mars 2014 selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise de la convocation le 26 novembre 2011 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Sefrou au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présente ni représentée à celle-ci.
Par observation orale de sa représentante, la caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
Mme Fatima X... en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du Code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Déclare Mme Fatima X... recevable mais non fondée en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dispense Mme Fatima X... du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
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