Texte intégral
ARRET No
R.G : 10/00158
X...
C/
SARL GAETAN Y... CONSULTING
SARL NAXYS CONSULTING
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 JANVIER 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 02 Mars 2010, enregistré sous le no 08/00804
APPELANT :
Monsieur René X...
...
97233 SCHOELCHER
représenté par Me Ghislaine GUY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
SARL GAETAN Y... CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal
18 Rue Pierre Sémard
Terres Sainville
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Alain MANVILLE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Sonia JOCK, avocat plaidant, au barreau de BORDEAU
SARL NAXYS CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal
Immeuble S2P Centre d'Affaires Dillon
Valmenière
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Alain MANVILLE, avocat, postulant, au barreau de MARTINIQUE, Me Sonia JOCK, avocat, plaidant, au barreau de BORDEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, présidente de chambre
Mme DERYCKERE, conseillère
Mme TRIOL, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au16 décembre 2011, puis prorogée au 27 janvier 2012.
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre des accords de partenariat entre l'Union Européenne et les pays de la caraïbes (CARICOM-CARIFORUM), les sociétés SARL GAETAN Y... CONSULTING et SARL NAXYS CONSULTING (les sociétés) ont répondu favorablement à un appel d'offre de la Région Martinique, portant sur un marché de la propriété intellectuelle.
Pour mener à bien leur mission, ces sociétés se sont adjointes plusieurs intervenants dont M. René X....
Le montant global de ce marché public signé le 11 septembre 2006 a été arrêté à la somme de 55.118 € TTC pour un délai de réalisation de 5 semaines, l'étude se réalisant en trois phases.
A été annexé à ce marché, un "business plan" (plan de travail) prévoyant une répartition du prix à payer pour chacun des intervenants et pour la participation de M. X..., il a été prévu une rémunération de 19.000 € HT correspondant à 20 jours de travail sur la base de 950 € HT par jour.
Arguant avoir réalisé des heures supplémentaires et avoir travaillé 45 jours, M. X... a adressé aux sociétés, une facture de 42.750 € non acceptée par celles-ci.
Par ordonnance du 09 novembre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France, saisi sur assignation de M. X... à la SARL GAETAN Y... CONSULTING, a constaté le règlement à la date du 27 août 2007, de la somme de 21.700 € par les sociétés au demandeur et dit, pour le surplus, que les conditions du référé-provision n'étaient pas réunies.
Puis, par acte d'huissier des 22 et 25 février 2008, M. X... a assigné les sociétés devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, en paiement du solde de sa facture, sous astreinte, et de frais irrépétibles.
Par jugement du 02 mars 2010, le tribunal a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, constaté qu'il avait été rempli de ses droits par le versement le 27 août 2007, de 21.700 € et débouté les sociétés de leurs demandes reconventionnelles.
Par déclaration reçue le 11 mars 2010, M. X... a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions déposées le 02 février 2011, il sollicite l'infirmation de la décision querellée et la condamnation solidaire des sociétés à lui payer les sommes de 23.750 € correspondant au solde de sa facture, 2.000 € à titre de dommage et intérêts et 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant fonde ses prétentions sur l'article 1147 du code civil et, au soutien de celles-ci, demande à la cour de faire diverses constatations, notamment que le business plan a été reconnu comme une base de travail évolutive et non un accord définitif par les parties, au cours de leur réunion du 9 août 2007 fixant définitivement les obligations des parties.
Par leurs conclusions déposées le 01 octobre 2010, les sociétés sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimées, invoquant les articles 1134 et 1156 du code civil, s'appuient sur le contrat de marché public signé le 11 septembre 2006 et le plan de travail annexé qui prévoyait une rémunération globale et forfaitaire.
Elles affirment qu'aucun document supplémentaire n'ayant été signé, il y a lieu de se conformer de manière stricte au contrat initial et qu'au surplus, l'appelant ne justifie pas avoir travaillé 45 jours complets.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement de la somme de 23.750 €
Les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, la cour constate que, contrairement aux affirmations de l'appelant, le contrat de marché public et en particulier dans le document annexé intitulé Décomposition du prix global et forfaire, n'indique nullement que les quantités indiquées sont des durées minimums. Il ressort, au contraire, des indications portées sur ce document, que la rémunération prévue présente un caractère forfaitaire, sans aucune référence à augmentation éventuelle.
S'agissant de la réunion du 09 août 2007, sur laquelle se base essentiellement M. X..., il est observé que ses allégations ne sont pas établies, car il est observé que le compte-rendu d'entretien, fait état, au paragraphe a. Rappel du cadre d'intervention sur la répartition des jours, de l'élaboration par M. X... d'une facture de 45 jours à 950 € HT soit 42.750 HT, et non au paragraphe suivant b. Prise de décision.
La seule décision prise, au vu de la rédaction de ce compte-rendu, est : "Nathalie A... et Gaëtan Y... feront une proposition de répartition entre les différents intervenants de l'étude".
Aussi, aucun accord ni aucune reconnaissance par les sociétés intimées, des heures supplémentaires réclamées par l'appelant ne peuvent être déduits de la réunion du 09 août 2007.
Aucune des pièces soumises à la cour permet de constater que cette simple proposition aurait été entérinée par un accord entre les parties qui serait alors opposable aux sociétés.
Par ailleurs, M. X... ne justifie par avoir effectivement effectué les heures supplémentaires dont il réclame le paiement, et fait preuve d'imprécision à ce sujet dans son message du 10 juillet 2007 adressé à M. Y... "....En gros, il faudrait compter entre 6 mois. J'ai compté 45 jours en gros soit 45 X 950 Euros = 42.750 TTC".
En outre, les allégations de ce dernier quant à l'absence de justification de la rémunération des parties adverses sur la base du business plan ainsi que ses griefs, avérés ou non, à l'encontre des autres intervenants, sur leurs contributions réelles et leurs rémunérations ne peuvent suffire à prouver l'existence des heures supplémentaires en question.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la demande par M. X... de dommages et intérêts
Compte tenu de la présente décision confirmative, la demande de dommages et intérêts formulée par l'appelant n'étant pas justifiée, sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de condamner M. X... à payer aux sociétés, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. René X... a payer aux sociétés SARL GAETAN Y... CONSULTING et SARL NAXYS CONSULTING, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. René X... de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne M. René X... aux dépens d'appel.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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