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Tribunal Administratif de Strasbourg, 06 décembre 2022. 2100168

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2100168

Date de décision :

6 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2021 et 25 novembre 2022, la société Construction Lickel, représentée par Me Clamer, puis par Me Dezempte, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 20 novembre 2020 par le maire de la commune de Geispolsheim en vue du recouvrement de pénalités de retard infligées dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux, et à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante de 145 262,72 euros mise à sa charge ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Geispolsheim la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge, dès lors que la commune a procédé au retrait du titre exécutoire contesté ; - elle est fondée à réclamer une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que les moyens qu'elle a initialement soulevés, tirés du défaut de signature du bordereau de titre de recette, de l'insuffisance de motivation du titre exécutoire, de la méconnaissance du principe d'unité du décompte, et du caractère irrégulier et injustifié des pénalités de retard, auraient conduit le tribunal à annuler le titre exécutoire contesté si la commune ne l'avait pas déjà retiré. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la commune de Geispolsheim conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La société Construction Lickel a demandé au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 20 novembre 2020 par le maire de la commune de Geispolsheim en vue du recouvrement de pénalités de retard infligées dans le cadre de l'exécution d'un marché de travaux de gros-œuvre de l'opération de création d'un site périscolaire unique au quartier Village, et à la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante de 145 262,72 euros mise à sa charge. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 29 septembre 2022, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le maire de la commune de Geispolsheim a procédé au retrait du titre exécutoire en litige. Les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de ce titre et à la décharge de l'obligation de payer ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Geispolsheim la somme de 1 500 euros à verser à la société Construction Lickel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la société Construction Lickel. Article 2 : La commune de Geispolsheim versera à la société Construction Lickel la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Construction Lickel et à la commune de Geispolsheim. Fait à Strasbourg, le 6 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Marie-Claude Schmidt

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