Cour de cassation, 21 juillet 1993. 90-41.546
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.546
Date de décision :
21 juillet 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... de Saint-Exupéry au Kremlin-Bicetre (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Le Vitrage isolant "LVI", société anonyme dont le siège est zone industrielle àaillefontaine (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, qu'engagé le 7 janvier 1980, par la société Le Vitrage isolant (LVI), en qualité de secrétaire général, M. X..., victime d'un accident du travail le 23 avril 1980 et le 31 juillet 1980 d'une rechute d'un accident de travail de 1976, a été en arrêt de travail, en dernier lieu du 1er au 20 octobre 1981, puis, à compter du 13 novembre 1981 ; qu'il a été licencié par lettre du 14 décembre 1981 ; qu'ayant réclamé le paiement par l'employeur d'une rémunération intégrale pendant ses arrêts de travail et, en application d'une police d'assurance groupe, le versement d'une rente viagère et d'indemnités journalières, le salarié a été débouté de ses demandes, par arrêt de la cour d'appel de Rouen le 14 juin 1989 ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes relatives à une rente et des indemnités journalières, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, après avoir précisé, à juste titre, que le litige avait pour cadre les obligations contractuelles de l'employeur à l'égard de son salarié, se devait de rechercher s'il y avait eu, en l'espèce, violation par la société de ses obligations contractuelles envers M. X... ; que dès lors, en exigeant un comportement fautif de la part de la société LVI qui aurait été à l'origine d'une suppression ou d'une réduction des avantages auxquels M. X... aurait pu normalement prétendre, au lieu de rechercher quelles étaient les obligations contractuelles de la société LVI envers son salarié et en quoi celles-ci avaient été violées par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que ni la 2e, ni la 3e police consenties par la société
LVI à son insu et sans qu'il y soit partie, ne pouvaient lui être applicables, et demandait l'application des dispositions qui lui seraient les plus favorables parmi celles de l'avenant du 5 février 1974, du "résumé très précis" de la première police, et de cette police intégrale elle-même, seules dispositions faisant partie de son contrat de travail ; que, dès lors, en s'abstenant de répondre à ces conclusions et notamment de rechercher laquelle des polices d'assurance M. X... pouvait invoquer pour réclamer à la société l'exécution de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, se référant au "résumé" des droits et obligations du bénéficiaire de la police d'assurance invoquée par le salairé, a fait ressortir qu'une méconnaissance par la société de ses obligations contractuelles n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une rémunération intégrale pendant ses arrêts de travail, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne contestait pas son obligation d'une rémunération intégrale pendant les arrêts de travail au cours de l'emploi, mais affirme s'en être acquitté ; que M. X... aurait dû fournir des précisions et justifications sur les périodes concernées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si le salarié ne pouvait prétendre à un salaire en complément des indemnités journalièrtes servies par la sécurité sociale pour les arrêts de travail postérieurs à la rupture du contrat de travail, il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve de l'exécution de son obligation pour les arrêts de travail antérieurs à cette rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande de salaire pour les arrêts de travail antérieurs à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 14 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Le Vitrage Isolant, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique