Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 12 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/06529 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NN4H
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 DECEMBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/00316
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
né le 12 Octobre 1943 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [Y] [C] née [D] prise en sa qualité d'ayant-droit de son conjoint Monsieur [M], [V] [C] né le 29 juin 1927 à [Localité 15] (ALGERIE) et décédé le 25 juillet 2014 à [Localité 1]
née le 19 Avril 1926 à SAÏDA (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [R] [C] pris en sa qualité d'ayant-droit de son père Monsieur [M], [V] [C] né le 29 juin 1927 à [Localité 15] (ALGERIE) et décédé le 25 juillet 2014 à [Localité 1]
né le 27 Novembre 1959 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 2]
Madame [E] [P] née [C] prise en sa qualité d'ayant-droit de son père Monsieur [M], [V] [C] né le 29 juin 1927 à [Localité 15] (ALGERIE) et décédé le 25 juillet 2014 à [Localité 1]
née le 30 Avril 1954 à [Localité 15] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Monsieur [G] [C] pris en sa qualité d'ayant-droit de son père Monsieur [M], [V] [C] né le 29 juin 1927 à [Localité 15] (ALGERIE) et décédé le 25 juillet 2014 à [Localité 1]
né le 07 Août 1952 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentés par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Nathalie MALLET, avocat au barreau de NIMES, plaidant
Ordonnance de clôture du 28 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [L] [C], veuve de [Z] [K], est décédée le 22 février 2012 à [Localité 13], laissant pour lui succéder son frère, M. [M] [C], et son neveu, M.[H] [C] venant en représentation de son père pré-décédé, M. [G] [C].
Aux termes d'un testament olographe du 20 avril 2009, Mme [L] [C] veuve [K] avait notamment institué son neveu, M.[H] [C], en qualité de légataire universel.
Par jugement du juge des tutelles en date du 17 décembre 2009, Mme [L] [C] veuve [K] avait été placée sous tutelle, M.[H] [C] ayant été désigné en qualité de tuteur à la personne et aux biens, et M. [R] [C], son neveu, fils de M. [M] [C], en qualité de subrogé-tuteur.
Par ordonnance en date du 13 février 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, saisi à la requête de l'épouse et des trois enfants de M. [M] [C], lui-même alors placé sous leur tutelle familiale, a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer l'état mental et de lucidité de feue Mme [L] [C] veuve [K] à la date de l'établissement de son testament.
M. [M] [C], frère de la défunte, est décédé à son tour le 25 juillet 2014, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [Y] [D] épouse [C], et leurs trois enfants.
L'expert judiciaire a clos son rapport le 2 décembre 2015.
Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2017, Mme [Y] [D], Mme'[E] [C], M. [G] [C] et M. [R] [C] ont fait assigner M. [H] [C] devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins notamment de partage de la succession de feue Mme [L] [C] veuve [K], de voir constater, en lecture du rapport d'expertise médicale judiciaire, son insanité d'esprit lors de la rédaction de son testament olographe, et d'entendre condamner M. [H] [C] à payer à l'indivision successorale une indemnité d'occupation du 10 septembre 2013 jusqu'à la date de la jouissance divise.
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 5 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a pour l'essentiel :
- jugé que Mme [L] [C] était atteinte d'insanité d'esprit lors de la rédaction du testament olographe du 20 avril 2009,
- prononcé la nullité de ce testament et des contrats d'assurance-vie Confluence n° 935 09858059715 et Prédige n°835063348608730 devenu Prédissime 9VI dont elle avait modifié les clauses désignant le tiers bénéficiaire,
- dit que s'agissant des contrats d'assurance-vie, cette annulation redonne effet aux clauses contractuelles antérieures ayant institué [R] [C] comme seul bénéficiaire,
- condamné M. [H] [C] à rembourser à [R] [C] la somme de 26'165 €,
- ordonné le partage et la liquidation de la succession de feue Mme [L] [C],
- désigné le président de la chambre des notaires de l'Hérault pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, à l'exception de la SCP Nouguier Ribaud Lecomte,
- commis le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil du tribunal de grande instance pour surveiller lesdites opérations, et faire rapport en cas de difficultés,
- dit que M. [H] [C] sera débiteur à l'égard de l'indivision successorale d'une indemnité mensuelle de 700 € à compter du jugement et jusqu'à libération de l'immeuble situé au [Adresse 10] à [Localité 13],
- débouté les parties de leurs autres demandes, y compris au titre des frais irrépétibles,
- passé les dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration d'appel en date du 18 décembre 2017, M. [H] [C] a relevé appel «'total'» de ce jugement.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de conclure sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
Les dernières écritures de M. [H] [C] ont été notifiées par communication électronique le 23 septembre 2022 et celles des intimés, Mme [Y] [D], Mme [E] [C] épouse [P], Messieurs [R] et [G] [C], le 14 septembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28'septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022 , M. [H] [C], demande à la cour, au visa des articles 54, 562 et 901 4° du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de':
à titre principal
dire et juger que la déclaration d'appel est parfaitement claire quant aux chefs du jugement critiqués,
constater que les intimés ne formulent aucun grief quant à la rédaction de cette déclaration d'appel,
réformer le jugement attaqué en sa totalité,
dire et juger que le rapport de l'expert ne pouvait fonder la décision du tribunal et doit être écarté,
dire et juger que l'insanité d'esprit de la défunte lors de la rédaction du testament et du changement de bénéficiaire de l'assurance-vie n'est pas établie,
dire et juger que la preuve contraire est rapportée comme la preuve des intentions de la défunte,
débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,
à titre subsidiaire,
débouter M. [R] [C] de sa demande en paiement d'une somme de 26'165,86 € (restitution capital assurance vie)
dire et juger prématuré de fixer une indemnité d'occupation concernant le bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 13],
en tout état de cause,
condamner les intimés au paiement de la somme de 5'000 € à titre de dommages et intérêts pour action et instance abusive,
condamner les intimés au paiement de la somme de 3'500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2022, Mme [Y] [D], Mme [E] [C], M. [R] [C] et M. [G] [C] demandent à la cour, au visa des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, 414-1,'414-2 3°, 901 et 815-9 du code civil, de':
à titre principal
constater que la déclaration d'appel est dépourvue d'effet dévolutif en l'absence de précision des chefs critiqués du jugement entrepris,
dire que la cour d'appel n'est saisie de la connaissance d'aucun chef du jugement entrepris,
à titre subsidiaire
confirmer le jugement rendu le 5 décembre 2017 en toutes ses dispositions, sauf relativement au point de départ de l'indemnité d'occupation,
dire que M. [H] [C] sera débiteur de l'indivision successorale d'une indemnité mensuelle de 700 € par mois à compter de l'assignation, soit le 18 janvier 2017, et jusqu'à la libération des lieux,
en tout état de cause,
condamner M. [H] [C] à leur verser la somme de 3'500 € au titre des frais irrépétibles outres les entiers dépens d'appel dont distraction.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l'effet dévolutif
' La question de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [H] [C] a été mise dans le débat dans le respect du contradictoire par l'ordonnance en date du 4 juillet 2022 de la présidente de la chambre ayant enjoint aux parties de conclure de ce chef.
' M. [H] [C] fait valoir que sa déclaration d'appel, si elle présente bien la mention «'appel total'», est parfaitement claire quant aux chefs du jugement critiqués.
Il conclut également que la mention «'appel total'» ne constitue qu'une irrégularité de forme, nécessitant la présence d'un grief, que les intimés ne démontrent pas.
Il ajoute que reconnaître l'absence d'effet dévolutif à son appel constituerait une violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et notamment du droit à un procès équitable et du droit d'accès au juge.
' Mme [Y] [D], Mme [E] [C], M. [R] [C] et M.'[G] [C] concluent, à titre principal, que la déclaration d'appel de M. [H] [C] n'est investie d'aucun effet dévolutif, l'appelant ne précisant pas les chefs critiqués.
Ils font valoir que l'irrégularité dont est affectée la déclaration d'appel ne pouvait être régularisée que durant le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, ce qui n'a pas été le cas.
Ils soutiennent que l'absence d'effet dévolutif d'une déclaration d'appel portant appel total ne porte pas atteinte ni au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable, pas plus qu'elle ne porterait une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel.
' Réponse de la cour
Depuis le 1er septembre 2017, l'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4°) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile).
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'indivisibilité du litige, au sens du code de procédure civile, nécessite l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs du dispositif d'un jugement dans un même litige.
La Cour de Cassation a récemment retenu que si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité du litige, il n'en doit pas moins se référer alors à cette indivisibilité dans cette déclaration (2ème civ., 9 juin 2022, n° 21-11.401).
La Cour suprême avait auparavant précisé que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement; aussi, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de celui-ci qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Autrement dit, la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 du code de procédure civile.
Il est de la seule compétence de la cour d'appel de se prononcer sur l'absence d'effet dévolutif.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [H] [C] notifiée le 18 décembre 2017, postérieurement à l'entrée en vigueur du décret N° 2017-891 du 6 mai 2017, mentionne 'appel total' sans préciser les chefs du dispositif du jugement dont appel qui sont critiqués, suivie d'une demande de réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'une synthèse de la plupart des demandes de l'appelant devant la cour, qui sont identiques à celles qu'il avait soumises au premier juge sans qu'il n'y ait été fait droit.
Cette déclaration d'appel, qui ne détaille pas les chefs de jugement critiqués, ne fait également aucune référence à une indivisibilité de l'objet du litige.
Dans la mesure où cette déclaration d'appel total pouvait être régularisée dans le délai d'appel, ce que l'appelant n'a pas mis en oeuvre, il ne peut être retenu que son irrégularité porterait atteinte à l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
A défaut de contenir les chefs du jugement déféré expressément critiqués, la déclaration d'appel de M. [H] [C] n'a pas opéré dévolution du litige à la cour.
Sur la demande incidente subsidiaire des intimés
' Le premier juge a relevé que M. [H] [C] ne conteste pas jouir privativement de l'appartement situé à [Localité 13] au sein de la résidence [Adresse 11] qui dépend de l'actif successoral de feue Mme [L] [C] veuve [K] et dont la valeur locative mensuelle a été estimée, sans évaluation contraire, à 950 € par mois par l'agence conseil immobilier le 18 septembre 2017.
Il a fixé le montant de l'indemnité due par M. [H] [C] pour l'occupation de ce bien à 700 euros par mois à compter de son jugement, après abattement pour tenir compte de la précarité de ladite occupation.
' Mmes [Y][D] veuve [C] et [E] [C] épouse [P], et Mrs [G] et [R] [C], qui ont conclu à titre principal à l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [H] [C] en demandant à la cour de dire qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement entrepris, ont conclu, à titre subsidiaire seulement , à la confirmation du jugement rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier en toutes ses dispositions, à l'exception du point de départ de l'indemnité d'occupation devant être fixé à la date de leur assignation et non à la date du jugement comme l'a retenu le premier juge.
' Réponse de la cour
L'appel principal fixe l'étendue de la dévolution à l'égard des parties intimées, qui peuvent étendre cette saisine initiale par un appel incident ou par un appel provoqué.
Selon les dispositions de l'article 551 du code de procédure civile, l'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes par conclusions, il résulte de la demande par l'intimé d'infirmation du jugement ou de certains de ses chefs.
En l'espèce, dans leurs dernières conclusions, les intimés demandent à la cour, à titre principal, de dire que la déclaration d'appel de M. [H] [C] est dépourvue d'effet dévolutif et que la cour n'a été saisie de la connaissance d'aucun chef du jugement entrepris.
Force est de constater qu'ils ne concluent qu'à titre subsidiaire, à l'infirmation du chef de la fixation du point de départ de l'indemnité d'occupation due par M. [H] [C] à la date de leur assignation et à la confirmation pour le surplus.
La cour ayant fait droit à la demande principale des intimés en déclarant l'appel principal de M. [H] [C] dépourvu d'effet dévolutif, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande incidente subsidiaire des intimés relativement à la date du point de départ de l'indemnité d'occupation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'appelant, M. [H] [C], succombant devant la cour, il sera condamné aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat des intimés.
Mmes [Y][D] veuve [C] et [E] [C] épouse [P], et Mrs [G] et [R] [C] demandent à la cour en toutes hypothèses de condamner l'appelant à leur verser une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Mmes [Y][D] veuve [C] et [E] [C] épouse [P], et Mrs [G] et [R] [C] seront déboutés de leur demande de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT que l'appel de M. [H] [C] est dépourvu d'effet dévolutif,
DIT que l'appel incident formé à titre subsidiaire par les intimés est dépourvu d'effet dès lors que la cour a fait droit à leur demande principale,
CONSTATE que le jugement déféré rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier est définitif en chacun de ses chefs,
Y AJOUTANT
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DÉBOUTE Mmes [Y] [D] veuve [C] et [E] [C] épouse [P], et Mrs [G] et [R] [C] de leurs demandes d'indemnités pour frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/NLP