Texte intégral
Du 26 juillet 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/00972 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAEV
S.A. CARREFOUR BANQUE
C/
[B] [S] épouse [V]
- FE délivrée à
SELAS DEFIS AVOCATS
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 26 juillet 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.CARREFOUR BANQUE, immatriculée sous le N° 313 811 515 du RCS de EVRY
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître FERSI loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [B] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (97)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024 délivré à la requête de la SA CARREFOUR BANQUE, Madame [B] [S] épouse [V] a été assignée à comparaître à l’audience du 28 mai 2024 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation d’être condamnée à lui payer la somme de 17 834,41 euros sur la base d’un prêt personnel initial de 20 500 € signé électroniquement par l’emprunteur remboursable en 84 mensualités d’un montant de 295,08 euros pour la première et 313,87 euros pour les suivantes augmentée des intérêts contractuels de 4,78 % l’an depuis le 6 juin 2023 jusqu’au jour du règlement effectif ou à défaut à compter de la présente assignation outre une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle expose que Madame [B] [S] épouse [V] a souscrit le 2 mars 2021 auprès de l’organisme requérant un prêt personnel à hauteur de la somme de 20 500 € au taux conventionnel de 4,78 % l’an signé électroniquement en fournissant à l’emprunteur une fiche explicative, une fiche conseil assurance et une fiche d’informations prècontractuelles européennes normalisées et que la consultation du FICP préalablement à la formation du contrat et au déblocage des fonds n’a révélé aucune information préoccupante.
Elle précise que les engagements de paiement des échéances n’ont pas été honorés par la débitrice et qu’elle a tenté en vain un règlement amiable du litige comme le montre les lettres de mise en demeure des trois mai 2023 et 6 juin 2023 si bien que la déchéance du terme a été prononcée.
Elle indique qu’un décompte a été établi laissant apparaître que le montant de la créance s’élève à la somme de 17 834,41 euros comprenant les mensualités impayées de 2022,19€, le capital restant dû de 14 640,95 euros, l’indemnité sur capital restant dû de 1171,27 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mai 2024
La SA CARREFOUR BANQUE maintient ses demandes initiales et s’oppose à tout délai de paiement pour apurer la créance.
Madame [B] [S] épouse [V] n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Madame [B] [S] épouse [V] reste redevable envers la SA CARREFOUR BANQUE d’une somme de 17 834,41 euros au titre d’un prêt personnel d’un montant initial de 20 500 € signé électroniquement.
L’absence de la débitrice à l’audience montre que celle-ci n’a aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’elle pourrait présenter pour solder sa dette.
Il convient donc de faire droit à la demande de la requérante qui est recevable dans la mesure où la forclusion de deux ans n’est pas acquise tendant au paiement de la somme de 17 834,41 euros augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel de 4,78 % l’an depuis le 6 juin 2023 jusqu’au jour du règlement effectif.
L’équité commande de condamner Madame [B] [S] épouse [V] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance .
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SA CARREFOUR BANQUE régulières, recevables et fondées.
Condamne Madame [B] [S] épouse [V] à lui payer la somme de 17 834,41 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,78 % l’an à compter du 6 juin 2023 jusqu’au jour du règlement effectif.
La condamne en outre à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne enfin aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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