Cour administrative d'appel de Paris, 07 avril 2023. 22PA04445
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA04445
Date de décision :
7 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la Commission de recours de l'invalidité lui a refusé l'attribution d'une pension militaire d'invalidité en raison des dommages physiques causés lors de la guerre d'Algérie.
Par une ordonnance n° 2201488/5-3 du 31 août 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A C demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2201488/5-3 du 31 août 2022 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Elle soutient que :
- la Commission de recours de l'invalidité a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la commission a commis une erreur de fait en écartant la valeur probante du certificat médical qu'elle a fourni.
Par une décision n° 2022/030109 du 10 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A C.
Par une ordonnance n° 23PA01094 en date du 20 mars 2023, la Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du bureau d'aide juridictionnelle n° 2022/030109 du 10 mars 2023 précitée par Mme A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A C relève appel de l'ordonnance du 31 août 2022 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la Commission de recours de l'invalidité a refusé de lui attribuer une pension militaire d'invalidité en raison des dommages physiques causés lors de la guerre d'Algérie.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par une lettre recommandée datée du 26 janvier 2022, dont Mme A C a accusé réception le 20 février 2022, le tribunal administratif de Paris a invité cette dernière à régulariser sa demande, en produisant la justification d'une élection de domicile sur le territoire de la République française, de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, et l'a informée qu'à défaut de régularisation dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. A l'expiration du délai imparti, cette dernière n'ayant pas justifié de son élection de domicile, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif a rejeté sa requête en faisant une juste application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
5. Par ailleurs, si Mme A C, ressortissante algérienne, soutient que la Commission de recours d'invalidité n'aurait pas fait une juste appréciation de son état, eu égard aux séquelles à vie qu'elle a au niveau de l'œil droit, suite à la réception d'une balle perdue durant la guerre d'Algérie et en ne retenant pas la valeur probante du certificat médical qu'elle a produit à l'appui de sa demande, ces moyens sont inopérants à l'encontre de l'irrecevabilité retenue par l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Paris.
6. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris, le 7 avril 2023
La présidente de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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