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Tribunal Administratif de Grenoble, 14 février 2025. 2206877

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2206877

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Seno, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Saint Gervais les Bains lui a retiré et refusé un permis de construire, ainsi que le rejet de son recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de Saint Gervais les Bains la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Saint Gervais les Bains conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint Gervais les Bains tendant à la condamnation de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint Gervais les Bains tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Saint Gervais les Bains. Fait à Grenoble le 14 février 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206877

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