Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01090 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01090 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZU
DEMANDEUR :
M. [T] [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Madame [X] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [J] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie depuis le 24 août 2022.
Par courrier du 2 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a informé M. [T] [J] de la cessation de versement des indemnités journalières à compter du 1er février 2024, après avis du service médical estimant que son état de santé serait stabilisé à cette date.
Le 17 janvier 2024, M. [T] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 22 février 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 7 mai 2024, M. [T] [J] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 25 juin 2024.
Lors de celle-ci, M. [T] [J], présent en personne à l'audience, maintient son recours. Il estime que son état de santé ne lui permet pas de reprendre un travail selon les avis des médecins qui le suivent et précisé qu'il était travailleur handicapé.
En réponse, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dûment représentée à l'audience, demande au tribunal de débouter M. [T] [J] et de rejeter toute demande d'expertise.
Elle précise qu'à la suite de la décision d'aptitude du 1er février 2024, l'assuré a été placé en invalidité de catégorie 2.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret."
L'inaptitude au travail est caractérisée par l'incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu'elle soit identique ou différente de l'activité antérieure.
L'indemnité journalière cesse d'être servie à la date fixée par l'expert comme étant celle à partir de laquelle l'assuré peut reprendre le travail.
En l'espèce, M. [T] [J] conteste la décision de la CPAM du 2 janvier 2024 l'ayant informé de la cessation de versement des indemnités journalières à compter du 1er février 2024, suite à l'avis du service médical estimant que son état de santé serait stabilisé à cette date.
Sur contestation de M. [T] [J], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 22 février 2024 a rejeté la contestation et a confirmé la décision de la CPAM.
M. [T] [J] conteste cette décision en soutenant notamment dans sa requête que son état de santé ne lui permet pas de reprendre le travail sans risque d'accident.
Le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable des Hauts-de-France du 22 février 2024 conclut en substance que " l'assuré, chauffeur, a présenté une infection par Covid le 31/07/2022 compliqué par des troubles de l'équilibre, vertiges, aggravation d'une hypoacousie et polyalgies sur un terrain poly arthrosiques (.. ) reconnu en invalidité 1ère catégorie le 04/2019 pour dorsalgies.(…)
A 18 mois de l'infection initiale, son état peut être considéré comme stabilisé en considérant que les traitements ne permettront pas de modifier son état "
Au soutien de sa contestation, M. [T] [J] verse aux débats plusieurs pièces médicales notamment :
- Les certificats médicaux de prolongation établis par le Docteur [Y], médecin généraliste, prescrivant un arrêt de travail pour la période du 5 février 2024 au 10 mai 2024,
- Le compte-rendu de consultation du Docteur [G], Chef de Clinique des Universités et Assistant hospitalier ORL, du 7 novembre 2023 mentionnant que :
" Monsieur a présenté suite, à une infection au COVID, l'année dernière une crise de tangage avec une perte auditive gauche ayant duré un mois, sur une hypoacousie initiale qui était noté comme ancienne mais qui se serait aggravée avec une sensation permanente de tangage associée à une démarche ébrieuse, avec 2 ou 3 chutes sans gravités.
L'ensemble du bilan qui avait été réalisé avait mis en évidence une atélectasie utriculaire bilatérale, avec atteinte ampullaire associée à corréler ou non avec la présence d'une aréflexie vestibulaire, ce qui a été fait, mettant en évidence une aréflexie vestibulaire bilatérale. La kinésithérapie vestibulaire avait partiellement aidé Monsieur avec une amélioration de sa statique et de ses signes fonctionnels, néanmoins, nous avons proposé la réalisation d'injections transtympaniques de corticoïde, nous en sommes à la deuxième injection.
Monsieur va poursuivre le suivi à la fois avec le Docteur [C], puis avec le Docteur [F], pour la poursuite du protocole d'injection transtympanique ainsi que la poursuite de son suivi audiovestibulaire (…) ",
- Deux autres comptes-rendus de consultation du Docteur [G] rédigés en date du 7 novembre 2023 et du 13 décembre 2022,
- Le compte-rendu de consultation du Docteur [C], médecin ORL, établi en date du 15 février 2024 renseignant en substance que l'assuré :
" présente une aréflexie vestibulaire bilatérale en lien avec une atélectasie saculaire. De multiples traitements avaient pu être essayés sans franche amélioration.
Actuellement, il se plaint principalement d'une instabilité sans crise de vertige. Il poursuit une rééducation vestibulaire proche de son domicile.
Nous avons pu rediscuter du bénéfice attendu.
Au vu de son aréflexie vestibulaire et de l'inefficacité des traitements, j'ai bien expliqué au patient qu'on ne pourrait pas lui redonner une amélioration de sa fonction vestibulaire, mais qu'il pouvait toujours espérer une amélioration de la compensation centrale de son instabilité (…) ",
- Des prescriptions médicales en vue d'un bilan et d'une rééducation vestibulaire pour une : " aréflexie vestibulaire ",
En outre, il a transmis à la juridiction un courrier du 16 mai 2024 du Docteur [P], médecin ORL, adressé à son médecin traitant dans lequel il conclut notamment que ce dernier " souffre d'une vestibulopathie chronique, pas encore stabilisée, nécessitant naturellement d'une prise en charge à long terme et probablement encore des réadaptations thérapeutiques ".
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre M. [T] [J] et la CPAM relève d'un différend d'ordre médical concernant la date de stabilisation de l'état de santé de l'assuré fixée au 31 janvier 2024 suite à son arrêt de travail en date du 24 août 2022.
Dès lors et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
***
Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de M. [T] [J]
AVANT DIRE DROIT sur le fond
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [U] [Z] - Hôpital [9] [Localité 6], avec mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [T] [J] détenu par l'assuré lui-même et par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres et convoquer les parties ;
2) Examiner M. [T] [J] et/ou le dossier médical de l'assuré ;
3) Dire si l'état de l'assuré, en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie depuis le 24 août 2022, était stabilisé à la date du 31 janvier 2024 et lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date ;
4) Dans la négative, dire à quelle date l'état de santé de M. [T] [J] est stabilisé et lui permet la reprise d'une activité professionnelle quelconque,
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) Faire toutes observations utiles.
DIT que l'expert pourra demander à s'adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d'en former la demande au magistrat en charge de l'expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], [Localité 5] ;
DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres sur le fondement de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
SURSEOIT à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise ;
RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du :
MARDI 20 MAI 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2] à [Localité 5].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du MARDI 20 MAI 2025 à 9 heures ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 1]
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