Cour Administrative d'Appel de Nancy, 02 février 2024. 24NC00243
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
24NC00243
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a contesté devant le tribunal administratif de Nancy la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 à raison d'un immeuble sis à Cirey-sur-Vezouve.
Par une ordonnance n° 2302739 du 6 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. A demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat.
2. La demande que M. A a formée devant le tribunal administratif de Nancy, puis qu'il a portée devant la cour administrative d'appel de Nancy concerne un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties qui est au nombre des impôts locaux mentionnés au 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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