Tribunal Administratif de Montreuil, 25 octobre 2023. 2312615
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2312615
Date de décision :
25 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation ;
5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat ;
6°) à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le directeur territorial de l'OFII, dont le siège se situe à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 25 octobre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
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