Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20107 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV7A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020012031
APPELANTE
S.A.S. X MEDICAL PICTURE (XMP)
N° SIRET 503 271 926
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant Me Fanny ROY de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocat au barreau de LYON, toque : 2271 substitué à l'audience par Me Paul TOURNIER, avocat au barreau de LYON, toque : 3558
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,devant M.Marc BAILLY, Président de chambre, entendu en son rapport, et MME Laurence CHAINTRON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport
M.Vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mélanie THOMAS,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La société X Medical Picture exerce une activité de commerce de gros de machines et d'équipements spécialisés dans l'imagerie médicale. X Medical Picture a signé avec sa banque principale et historique, la société BNP Paribas, ci-après dénommée BNP, en 2013 un contrat dénommé Forfait Essentiel Flux permettant la mise en place d'un certain nombre de produits et services bancaires dont en particulier l'offre « BNP Net Entreprises » dans laquelle la banque met à la disposition de X Medical Picture une carte de transfert sécurisé, dénommée ci-après « carte TS ».
Par un avenant en date du 15 avril 2016, X Medical Picture désigne comme utilisatrice de ce service [E] [M], comptable de la société.
[E] [M], sur la base de très nombreux faux courriers électroniques au nom du président de la société d'une part et d'un prétendu conseil d'autre part, est victime d'une escroquerie dite « fraude au président » pour un montant de 384 625,41 euros en exécutant un virement entre 90 000 euros et 98 000 euros environ chaque jour entre le 14 mai et le 17 mai 2019 au profit d'une société dénommée Industrial Raw International, sur un compte détenu par la banque hongroise Raiffeisen Bank. À la suite de la découverte de ladite fraude par le président de X Medical Picture, ce dernier dépose une plainte le 17 mai 2019 et notifie à la BNP opposition sur les virements en question. Par son action auprès de la banque bénéficiaire, la BNP récupère de cette dernière la somme de 98 919,50 euros correspondant au dernier virement qu'elle restitue immédiatement à X Medical Picture.
Par courrier du 20 mai 2019, X Medical Picture adresse à la BNP une demande d'indemnisation d'un montant de 285 705,91euros correspondant aux trois premiers virements débités sur son compte bancaire.
Insatisfait des réponses apportées par la BNP, X Medical Picture met en demeure la BNP le 26 septembre 2019 de l'indemniser du préjudice subi à hauteur de 285 705,91 euros.
Par exploit en date du 20 janvier 2020, X Medical Picture a assigné la BNP devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
' Débouté la société X MEDICAL PICTURE de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société BNP PARIBAS ;
' Condamné la société X MEDICAL PICTURE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Condamné la société X MEDICAL PICTURE France à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 19 novembre 2021, la société X Medical Picture a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2023, la société par actions simplifiée à associé unique X Medical Picture demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 4 novembre 2021 sur l'intégralité de ses chefs de jugement.
Statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que la banque BNP PARIBAS n'a pas rempli son devoir d'alerte, et commis une négligence grave en manquant à son devoir de vigilance,
DIRE ET JUGER que la banque engage sa responsabilité,
DIRE ET JUGER que la qualification de paiements autorisés des virements diligentés n'exonère pas la société BNP PARIBAS de son obligation de vigilance,
DIRE ET JUGER que la banque BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve du consentement de la société X MEDICAL PICTURE à la clause exonératoire de la responsabilité de la banque figurant dans les « Conditions Générales d'utilisation du portail ma banque entreprise de 2019 » et par conséquent de son opposabilité ;
DIRE ET JUGER que la banque BNP PARIBAS est infondée à opposer une clause limitative de responsabilité non acceptée ;
DIRE ET JUGER que les Conditions Générales Net Entreprises Edition 2013 et Edition 2015 ne prévoient aucune clause exclusive de responsabilité applicable au litige ;
DIRE ET JUGER à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause, la clause exonératoire de responsabilité de la banque en cas de fraude et malgré l'existence d'anomalies apparentes, est réputée non écrite en ce qu'elle la prive de son obligation essentielle ;
DIRE ET JUGER qu'aucune faute exclusive du dommage commise par la société X MEDICAL PICTURE n'est démontrée, en raison de la méthode utilisée la « fraude au Président » dont elle a été victime,
DIRE ET JUGER que le lien de causalité entre la faute de la banque BNP PARIBAS en manquement à son devoir de vigilance et le préjudice de la société X MEDICAL PICTURE est direct et certain.
En conséquence :
DIRE ET JUGER que la faute commise par la banque BNP PARIBAS a causé le préjudice subi par la société X MEDICAL PICTURE,
CONDAMNER en conséquence la banque BNP PARIBAS à verser à la société X MEDICAL PICTURE la somme de 285 705,91 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2019, en réparation de son préjudice,
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à verser à la société X MEDICAL PICTURE la somme de 15.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2023, la société anonyme BNP Paribas demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société X MEDICAL PICTURE - XMP de toutes ses demandes et l'a condamné à régler la somme de 5.000 € au titre de l'article 700, comme à supporter les dépens ;
- DEBOUTER la société X MEDICAL PICTURE - XMP de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
- CONDAMNER la société X MEDICAL PICTURE - XMP au paiement à BNP PARIBAS d'une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel ;
- CONDAMNER X MEDICAL PICTURE - XMP à supporter l'intégralité des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023 et l'audience fixée au 18 septembre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la société BNP Paribas :
Au visa des articles 1103, 1104, 1170, 1217, 1937 du code civil, la société X Medical Picture invoque un manquement de la société BNP Paribas à son obligation de vigilance, en ce que la banque n'a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient les virements litigieux, à savoir :
' le montant inhabituel des virements, supérieurs à 90 000 euros pendant quatre jours de suite ;
' la nationalité hongroise de la société destinataire ;
' l'époque des virements au mois de mai, pendant une période de congés.
La société X Medical Picture reproche à la société BNP Paribas de ne pas s'être rapprochée de sa cliente pour procéder à des vérifications et l'avertir de la possibilité d'une fraude qu'elle aurait dû déceler en sa qualité de professionnelle.
La société BNP Paribas réplique que sa responsabilité ne peut être engagée du fait des opérations de payement litigieuses que sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, lesquels écartent toute responsabilité du prestataire de services de payements lorsque les opérations de payement sont autorisées.
La société X Medical Picture ne conteste pas la qualification de payement autorisé des virements opérés, au sens de l'article L. 133-6 du code monétaire et financier.
Par son arrêt no C-337/20 du 2 septembre 2021, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 58 et l'article 60, paragraphe premier, de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de payement dans le marché intérieur, modifiant les directives nos 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/00/CE ainsi que 2006/48/CE abrogeant la directive no 97/5/CE, doivent être interprétées en ce sens qu'ils s'opposent qu'un utilisateur de services de payement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui qui est prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la société X Medical Picture a satisfait à son obligation de notification conformément aux articles L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier. Il s'ensuit qu'elle peut engager la responsabilité de la société BNP Paribas sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui qui est prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, et notamment sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle.
Il résulte de l'article 1231-1 du code civil que toute inexécution d'une obligation contractuelle ayant causé un dommage au créancier de l'obligation oblige le débiteur de celle-ci à en répondre (Com., 9 fév. 2022, no 17-19.441).
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de payement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, la société X Medical Picture fait valoir que :
' sur les trois dernières années, le montant maximal des virements opérés à l'étranger était de 9 292,60 euros ;
' les prélèvements supérieurs à 90 000 euros ne correspondent pas à des virements bancaires à destination d'un seul destinataire, mais à des prélèvements mensuels qui regroupent une multitude d'opérations de payement effectuées avec la carte de débit de la société X Medical Picture, débitées en une seule opération ;
' les cinq virements supérieurs à 90 000 euros cités par la banque ont été effectués à l'attention de fournisseurs connus par elle depuis longtemps (les sociétés Xerox et Xefi Lyon) et trois d'entre eux sont postérieurs aux faits de l'espèce ;
' la société X Medical Picture n'a que trois fournisseurs domiciliés à l'étranger sur 411 fournisseurs au total, et qui ne sont pas hongrois ;
' le mois de mai est une période perturbée du fait des congés.
Toutefois, ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque avec la société X Medical Picture, ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu'elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des virements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressée (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988).
En effet, ni le montant des virements ' qui restaient dans la limite des plafonds quotidiens convenus et demeuraient largement couverts par le solde créditeur ', ni leur destination vers un compte détenu dans les livres d'une banque dûment agréée dans un pays membre de l'Union européenne, qui n'attirait pas spécialement l'attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant alerter la vigilance de la société BNP Paribas.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner la société X Medical Picture aux dépens d'appel, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société X Medical Picture aux dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT